Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers ne seront susceptibles d'exécution au Cameroun qu'autant qu'ils y auront été déclarés exécutoires par le tribunal français du territoire, sans préjudice des dispositions contraires qui pourraient exister dans les conventions diplomatiques ou accords de tutelle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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