Lorsqu'il s'agit d'affaires civiles ou commerciales pouvant être jugées par un juge siégeant en audience foraine, en raison de la présence des parties au lieu où se tient cette audience ou à proximité de ce lieu, le juge procède comme il est prescrit aux articles 30 et suivants du décret du 27 novembre 1947.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 6
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.