La partie dont la tierce opposition sera rejetée sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de 500 francs ni excéder 5.000 francs sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 29
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.