La partie dont la tierce opposition sera rejetée sera condamnée à une amende qui ne
pourra être moindre de 500 francs ni excéder 5.000 francs sans préjudice des dommages-intérêts de
la partie, s'il y a lieu.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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