Les jugements passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d'un héritage, seront exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce opposition, et sans y préjudicier.
Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances, suspendre l'exécution du jugement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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