Le tribunal pourra, dans le cas où il le croira nécessaire, se transporter sur les lieux. Il fixera les jour et heure du transport. Procès-verbal sera dressé de cette opération. Il sera signé par le juge et le greffier. Tout autre juge pourra être commis rogatoirement s'il y a lieu.
La présence du ministère public est facultative aux descentes sur les lieux.
Les témoins pourront être entendus sur les lieux.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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