Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cinq cents francs. 186 La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.
CHAP. II Des diverses espèces de sociétés.
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