Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 9

ARTICLE 1833

Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties. Chaque société doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.
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Sommaire

article 1833 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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