1.
Les dispositions du présent Acte sont indépendantes des formalités qui peuvent être exigibles en matière de contrôle du commerce extérieur et des changes.
2.
Elles ne peuvent avoir pour conséquence de restreindre les facilités éventuellement consenties par les Etats membres par voie de convention ou d’accord aux pays étrangers, aux organismes internationaux ou aux entreprises.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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