a) La période d’essai ne peut être renouvelée qu’une seule fois. Le renouvellement doit être signifié par écrit par l’employeur au travailleur avant l’expiration de la période d’essai initiale.
b) A défaut d’une telle stipulation, l’essai est réputé concluant et le travailleur est considéré comme étant engagé définitivement ; la rupture du contrat de travail ne peut plus dès lors intervenir que dans les conditions et formes prévues par les articles 37 à 45 du Code du travail.
c) La durée de la période d’essai, renouvellement compris, entre en compte pour la détermination des droits et avantages du travailleur attachés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 26-05-1993
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article 3 du Arrêté du 26 mai 1993 sur la période d'essai/akn/cm/act/arrete/1993-05-26/arrete-017-mtps-du-26-mai-1993-periode-essai-fr