Lex Cameroun

Arrêté du 26 mai 1993 sur la période d'essai

ARTICLE 3

Aujourd'hui
a) La période d’essai ne peut être renouvelée qu’une seule fois. Le renouvellement doit être signifié par écrit par l’employeur au travailleur avant l’expiration de la période d’essai initiale. b) A défaut d’une telle stipulation, l’essai est réputé concluant et le travailleur est considéré comme étant engagé définitivement ; la rupture du contrat de travail ne peut plus dès lors intervenir que dans les conditions et formes prévues par les articles 37 à 45 du Code du travail. c) La durée de la période d’essai, renouvellement compris, entre en compte pour la détermination des droits et avantages du travailleur attachés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 26-05-1993 Page source 1

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article 3 du Arrêté du 26 mai 1993 sur la période d'essai /akn/cm/act/arrete/1993-05-26/arrete-017-mtps-du-26-mai-1993-periode-essai-fr
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