Lex Cameroun

Ordonnance n° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial › Chapter 2

ARTICLE 13

Aujourd'hui
Font partie du domaine privé des autres personnes morales de droit public : - Les biens et droits immobiliers acquis par des voies de droit privé ; - Les biens et droits immobiliers provenant du domaine privé de l’Etat et transférés au domaine privé desdites personnes ; - Les biens et droits immobiliers acquis dans les conditions visées à l’article 18 l’ordonnance fixant le régime foncier. Les actes d’aliénation du domaine privé des personnes morales de droit public autres que l’Etat doivent être revêtus, à peine de nullité, de visa du ministre chargé des domaines.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 06-07-1974 Page source 5

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Sommaire

article 13 du Ordonnance n° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial /akn/cm/act/ordonnance/1974-07-06/74-2
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