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Ordonnance n° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial › Chapter 2

ARTICLE 10

Aujourd'hui
Font partie du domaine privé de l’Etat : 1- Les biens meubles et immeubles acquis par l’Etat à titre gratuit ou onéreux selon les règles du droit commun ; 2- Les terrains qui supportent les édifices, constructions, ouvrages, et aménagements réalisés et entretenus par l’Etat : 3- Les immeubles dévolus à l’Etat en vertu : - De l’article 120 du Traité de Versailles du 28 juin 1919 ; - De la législation sur les séquestres de guerre ; - D’un acte de classement intervenu par application des législations antérieures à la présente ordonnance ; - Du déclassement du domaine public ; - De l’expropriation pour cause d’utilité publique. 4- Les concessions rurales ou urbaines frappées de déchéance ou du droit de reprise ainsi que les biens des associations dissoutes pour faits de subversion, atteintes à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ; 5- Les prélèvements décidés par l’Etat sur le domaine national par application des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance fixant le régime foncier.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 06-07-1974 Page source 4

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Sommaire

article 10 du Ordonnance n° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial /akn/cm/act/ordonnance/1974-07-06/74-2
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