Les pièces justificatives des opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et de financement produites à l'appui des comptes adressés à la Cour des comptes sont tenues à sa disposition pendant toute la durée de ses investigations.
Lorsqu'elles sont conservées par les comptables publics, les pièces justificatives des opérations citées à l'alinéa précédent ne peuvent être détruites avant l'examen des comptes concernés ou avant la durée de prescription applicable à l'opération.
La durée de conservation des pièces justificatives est de dix ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les comptes sont produits à la Cour des comptes. Elle peut être prorogée par les règlementations nationales.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 19-12-2011
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