Les opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et de financement, qui sont décrites aux chapitres 1 à 3 du titre II de la présente directive doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans une nomenclature établie par arrêté pris par le ministre chargé des finances après avis de la Cour des comptes.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 19-12-2011
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