Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des dépenses mentionnées au titre II de la présente directive.
Sous réserve des dispositions de l'article 11 de la présente directive, ils procèdent aux engagements, liquidations et ordonnancements des dépenses inscrites à leur budget. La liquidation et l'ordonnancement sont concomitants et doivent intervenir immédiatement après la certification du service fait.
Les ordonnateurs émettent les ordres de mouvement affectant les biens et matières de l'Etat.
Ils veillent, sous leur propre responsabilité, à la tenue de la comptabilité auxiliaire des matières, valeurs et titres de l'Etat et participent ainsi à la tenue de la comptabilité générale de l'Etat sous le contrôle du comptable.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19-12-2011
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