Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 5 › Section 3

ARTICLE 56

DÉNONCIATION OU RETRAIT DANS LE CAS D’UN TRAITÉ NE CONTENANT PAS DE DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXTINCTION, À LA DÉNONCIATION OU AU RETRAIT 1. Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son ex- tinction et ne prévoit pas qu’on puisse le dénoncer ou s’en retirer ne peut faire l’objet d’une dénonciation ou d’un retrait, à moins : a) Qu’il ne soit établi qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une dénonciation ou d’un retrait; ou b) Que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité. 2. Une partie doit notifier au moins douze mois à l’avance son intention de dénoncer un traité ou de s’en retirer conformément aux dis- positions du paragraphe 1.
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SECTION 56

Sommaire

article 56 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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