EXTINCTION D’UN TRAITÉ OU RETRAIT EN VERTU DES DISPOSITIONS DU TRAITÉ
OU PAR CONSENTEMENT DES PARTIES
L’extinction d’un traité ou le retrait d’une partie peuvent avoir
lieu :
a) Conformément aux dispositions du traité; ou
b) A tout moment, par consentement de toutes les parties, après
consultation des autres Etats contractants.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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