INTERPRÉTATION DE TRAITÉS AUTHENTIFIÉS EN DEUX OU PLUSIEURS LANGUES
1. Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues,
son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne
dispose ou que les parties ne conviennent qu’en cas de divergence un
texte déterminé l’emportera.
2. Une version du traité dans une langue autre que l’une de celles
dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte
authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues
3. Les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans
les divers textes authentiques.
4. Sauf le cas où un texte déterminé l’emporte conformément au
paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait appa-
raître une différence de sens que l’application des articles 31 et 32 ne
permet pas d’éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l’objet et
du but du traité, concilie le mieux ces textes.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 23 mai 1969
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