RÈGLE GÉNÉRALE D’INTERPRÉTATION
1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordi-
naire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de
son objet et de son but.
2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend,
outre le texte, préambule et annexes inclus :
a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre
toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité;
b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion
de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’ins-
trument ayant rapport au traité.
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :
a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de
l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions;
b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du
traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interpré-
tation du traité;
c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans
les relations entre les parties.
4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi
que telle était l’intention des parties.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 23 mai 1969
Page source 13