APPLICATION DE TRAITÉS SUCCESSIFS PORTANT SUR LA MÊME MATIÈRE
1. Sous réserve des dispositions de l’Article 103 de la Charte des
Nations Unies, les droits et obligations des Etats parties à des traités
successifs portant sur la même matière sont déterminés conformément
aux paragraphes suivants.
2. Lorsqu’un traité précise qu’il est subordonné à un traité anté-
rieur ou postérieur ou qu’il ne doit pas être considéré comme incompati-
ble avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l’emportent.
3. Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également
parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que
son application ait été suspendue en vertu de l’article 59, le traité anté-
rieur ne s’applique que dans la mesure où ses dispositions sont compati-
bles avec celles du traité postérieur.
4. Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties
au traité postérieur :
a) Dans les relations entre les Etats parties aux deux traités, la
règle applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3;
b) Dans les relations entre un Etat partie aux deux traités et un
Etat partie à l’un de ces traités seulement, le traité auquel les deux Etats
sont parties régit leurs droits et obligations réciproques.
5. Le paragraphe 4 s’applique sans préjudice de l’article 41, de
toute question d’extinction ou de suspension de l’application d’un traité
aux termes de l’article 60, ou de toute question de responsabilité qui peut
naître pour un Etat de la conclusion ou de l’application d’un traité dont
les dispositions sont incompatibles avec les obligations qui lui incom-
bent à l’égard d’un autre Etat en vertu d’un autre traité.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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