Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 3 › Section 2

ARTICLE 29

APPLICATION TERRITORIALE DES TRAITÉS A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l’égard de l’ensem- ble de son territoire.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 13

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SECTION 29

Sommaire

article 29 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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