Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 0 › Section 3

ARTICLE 25

APPLICATION À TITRE PROVISOIRE 1. Un traité ou une partie d’un traité s’applique à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur : a) Si le traité lui-même en dispose ainsi; ou b) Si les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi con- venus d’une autre manière. 2. A moins que le traité n’en dispose autrement ou que les Etats ayant participé à la négociation n’en soient convenus autrement, l’appli- cation à titre provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité à l’égard d’un Etat prend fin si cet Etat notifie aux autres Etats entre lesquels le traité est appliqué provisoirement son intention de ne pas devenir partie au traité.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 12

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SECTION 25

Sommaire

article 25 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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