1.
Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit
doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
2.
Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne
peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législa
tion en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en con
tradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la pré
vention et la répression du crime de génocide 1 . Cette peine ne peut être appliquée
qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
3.
Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu
qu'aucune disposition du présent article n'autorise un Etat partie au présent Pacte à
déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des disposi
tions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de
la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans
tous les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des
personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes en
ceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou
empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1966
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