1.
Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence
de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etat parties au présent Pacte peu
vent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux
obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas
incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et
qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8
(par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
3.
Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent,
par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler
aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les
motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite
par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1966
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