1.
Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et
si le mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent la date
à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de l'Organisation des Na
tions Unies en avise les Etats parties au présent Pacte qui peuvent, dans un délai de
deux mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de l'article 29 en
vue de pourvoir à la vacance.
2.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste
alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique aux Etats parties au
présent Pacte. L'élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu ensuite conformément
aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.
3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l'ar
ticle 33 fait partie du Comité jusqu'à la date normale d'expiration du mandat du
membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux dispositions
dudit article.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1966
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