1.
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à
garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur com
pétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notam
ment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation.
2.
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs
procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les ar
rangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre,
propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas
déjà en vigueur.
3.
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à :
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent
Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles;
6) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative ou
toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat statuera sur les
droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités de
recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui
aura été reconnu justifié.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1966
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