Les certificats visés au paragraphe 6 ci-dessus peuvent être délivrés, sur avis
de l'autorité scientifique pris après consultation des autres autorités scientifiques na
tionales, et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales, pour le nombre
total de spécimens dont l'introduction est autorisée pendant des périodes n'excédant
pas un an.
Article V.
RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DE SPÉCIMENS
D'ESPÈCES INSCRITES À L'ANNEXE III
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 3 mars 1973
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article 7 du Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction/akn/un/act/treaty/1973-03-03/cites