L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Une autorité scientifique de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce;
b) Un organe de gestion de l'Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 03-03-1973
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article 6 du Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction/akn/un/act/treaty/1973-03-03/cites
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