Lex Cameroun

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

ARTICLE 4

La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation. Ce cer tificat doit satisfaire aux conditions suivantes : a) Un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention; b) Un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen vi vant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux; Vol. 993,1-14537 1976 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 275 c) Un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve qu'un permis d'im portation a été accordé pour tout spécimen vivant.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 3 mars 1973 Page source 4

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SECTION 4

article 4 du Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction /akn/un/act/treaty/1973-03-03/cites
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