La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite
la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation. Ce cer
tificat doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a été
importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention;
b) Un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen vi
vant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de
maladie, ou de traitement rigoureux;
Vol. 993,1-14537
1976
United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités
275
c) Un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve qu'un permis d'im
portation a été accordé pour tout spécimen vivant.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 3 mars 1973
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article 4 du Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction/akn/un/act/treaty/1973-03-03/cites