Lex Cameroun

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

ARTICLE 2

L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit sa tisfaire aux conditions suivantes : a) Une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que cette exporta tion ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée; b) Un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat; c) Un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux; d) Un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve qu'un permis d'importa tion a été accordé pour ledit spécimen.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 3 mars 1973 Page source 4

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SECTION 2

article 2 du Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction /akn/un/act/treaty/1973-03-03/cites
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