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Traite OHADA Reglement d arbitrage de la Cour commune › Chapter 3

ARTICLE 29 — Recours en annulation

Aujourd'hui
29.1 La partie qui forme un recours arbitrage de la Cour par un tribunal a notifie à la p "?, dverse ); en annulation contre une sentence rendue dans un itral doit saisir la Cour par une r ɜ uête que l f'  ,( 29.2 Les parties peuvent convenir de renoncer au recours en annulation de la sentence arbitrale, à la condition que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public international. Le recours en annulation contre la sentence n'est recevable que a) si le tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ; b) si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ; c) si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ; d) si le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; e) si la sentence arbitrale est contraire à l'ordre public international ; f) si la sentence arbitrale est dépourvue de toute motivation. 29.3 Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse d'être recevable s'il n'a pas été formé dans les deux (02) mois de la notification de la sentence visée à l'article 25 du présent Règlement. 29.4 La Cour instruit la cause et statue dans les conditions prévues par son Règlement de procédure. Dans ce cas, les délais de procédure sont réduits de moitié. La Cour rend sa décision sur le recours dans les six (06) mois de sa saisine. 29.5 Si la Cour refuse la reconnaissance et l'autorité de chose jugée à la sentence qui lui est déférée, elle l'annule. Elle évoque et statue au fond si les parties en font la demande. Si les parties n'ont pas demandé l'évocation, la procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente à partir, le cas échéant, du dernier acte de l'instance arbitrale reconnu valable par la Cour.
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