Tout tribunal d'un Etat Partie saisi d'un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l'arbitrage se
déclarera incompétent si l'une des parties le demande, et renverra le cas échéant à la procédure d'arbitrage prévue
au présent Traité.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 octobre 1993
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