Lex Cameroun

Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique › Title 4

ARTICLE 23

Aujourd'hui
Tout tribunal d'un Etat Partie saisi d'un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l'arbitrage se déclarera incompétent si l'une des parties le demande, et renverra le cas échéant à la procédure d'arbitrage prévue au présent Traité.
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Traduction officielle

SECTION 23

Sommaire

article 23 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique /akn/ohada/act/loi/1993-10-17/traite-ohada-1993
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