1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour sont égaux, indépendamment de l'âge, de la date
d'élection ou de l'ancienneté de leurs fonctions.
2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les membres de la Cour prennent rang
selon la date à laquelle ils sont entrés en fonction conformément à l'article 1er du présent Règlement.
3. Les membres de la Cour entrés en fonction à la même date prennent rang entre eux selon leur âge.
4. Pendant la durée de leur mandat, le Président, le premier vice-Président et le deuxième vice-Président prennent
rang avant les autres membres de la Cour.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 1996
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article 2 du Règlement n° 01/2014/CM/OHADA modifiant et complétant le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage du 18 avril 1996/akn/ohada/act/loi/undated/reglement-procedure-ccja-2014