Lorsque la Présidence est vacante, ou que le Président est empêché de l'exercer, elle est assurée par le premier
Vice-Président, ou à défaut par le second Vice-Président, ou à défaut par l'un des juges selon l'ordre fixé par
l'article 2 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18 avril 1996
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