1°) La Cour élit son Président pour une durée de trois ans et six mois, sans que cette durée puisse excéder celle
du mandat de l'intéressé en tant que membre de la Cour.
2°) Si le Président cesse de faire partie de la Cour ou démissionne de ses fonctions avant le terme normal de
celles-ci, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir.
3°) Le Président n'est pas rééligible. Il peut toutefois être réélu une fois au terme de son premier mandat si ce
dernier lui a été conféré pour une durée inférieure à trois ans et six mois.
4°) Le Président élu à la suite de la première élection de la Cour prend ses fonctions immédiatement. Son mandat
expire trois ans et six mois à compter du 1er janvier suivant cette élection.
5°) La première élection du Président intervient aussi rapidement que possible après la première élection de la
Cour. Elle se déroule sous la direction du Doyen d'âge. Les élections suivantes se déroulent sous la direction du
Président sortant. Si celui-ci a cessé d'être membre de la Cour ou est empêché, l'élection se déroule sous la
direction du membre de la Cour exerçant la présidence, conformément à l'article 8 du présent Règlement.
6°) Le vote a lieu au scrutin secret, après que le membre de la Cour exerçant la présidence eut indiqué le nombre
de voix requis pour être élu. Seuls les membres de la Cour présents participent au vote.
7°) Le membre de la Cour qui obtient les voix de la majorité des membres composant la Cour au moment de
l'élection est déclaré élu. A partir du troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit.
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https://www.ohada.com/textes-ohada/reglements-d-application.html
RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Adopté à N'Djaména (TCHAD) le 18/04/1996
Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° 4 du 01/11/1997
8°) L'élection du premier et du deuxième Vice-Présidents se déroule sous la direction du Président nouvellement
élu. Les paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 du présent article s'appliquent à cette élection. Les dispositions du
paragraphe 3 n'interdisent pas à la Cour d'élire comme Président l'un de ses Vice-Présidents.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 1996
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