Lex Cameroun

Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage › Title 2 › Chapter 8

ARTICLE 46

1°) L'exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats Parties désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Cour. Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale. 2°) L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour. 3°) Toute demande tendant à surseoir à l'exécution forcée d'une décision de la Cour est présentée dans les conditions prévues aux article 23 et 27 du présent Règlement. Elle est immédiatement signifiée aux autres Parties, auxquelles le Président fixe un bref délai pour la présentation de leurs observations écrites ou orales. 4°) Le Président statue sur la demande par voie d'ordonnance motivée et non susceptible de recours. Cette ordonnance est immédiatement signifiée aux Parties. 5°) A la demande d'une Partie, l'ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée. 6°) Le rejet de la demande n'empêche pas la Partie qui l'avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 18 avril 1996 Page source 12

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L'exécution forcée

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article 46 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage /akn/ohada/act/loi/undated/reglement-procedure-ccja-1996
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