1°) L'exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat
sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification
de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats Parties désignera à cet
effet et dont il donnera connaissance à la Cour.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée
en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.
2°) L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour.
3°) Toute demande tendant à surseoir à l'exécution forcée d'une décision de la Cour est présentée dans les
conditions prévues aux article 23 et 27 du présent Règlement. Elle est immédiatement signifiée aux autres Parties,
auxquelles le Président fixe un bref délai pour la présentation de leurs observations écrites ou orales.
4°) Le Président statue sur la demande par voie d'ordonnance motivée et non susceptible de recours. Cette
ordonnance est immédiatement signifiée aux Parties.
5°) A la demande d'une Partie, l'ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée.
6°) Le rejet de la demande n'empêche pas la Partie qui l'avait introduite de présenter une autre demande fondée
sur des faits nouveaux.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 1996
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