1°) Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour sont égaux, indépendamment de l'âge, de la date
d'élection ou de l'ancienneté de leurs fonctions.
2°) Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, les membres de la Cour prennent
rang selon la date à laquelle ils sont entrés en fonctions conformément à l'article 1er du présent Règlement.
3°) Les membres de la Cour entrés en fonctions à la même date prennent rang entre eux selon leur âge.
4°) Tout membre de la Cour réélu pour une nouvelle période de fonctions suivant immédiatement la précédente
conserve son rang.
5°) Pendant la durée de leur mandat, le Président, le Premier Vice-Président et le deuxième Vice-Président
prennent rang avant les autres membres de la Cour.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18 avril 1996
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