Lex Cameroun

Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 2

1°) Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour sont égaux, indépendamment de l'âge, de la date d'élection ou de l'ancienneté de leurs fonctions. 2°) Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, les membres de la Cour prennent rang selon la date à laquelle ils sont entrés en fonctions conformément à l'article 1er du présent Règlement. 3°) Les membres de la Cour entrés en fonctions à la même date prennent rang entre eux selon leur âge. 4°) Tout membre de la Cour réélu pour une nouvelle période de fonctions suivant immédiatement la précédente conserve son rang. 5°) Pendant la durée de leur mandat, le Président, le Premier Vice-Président et le deuxième Vice-Président prennent rang avant les autres membres de la Cour.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 18 avril 1996 Page source 2

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'organisation de la cour Membres de la cour

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Cité par

Renvoie à

Sommaire

article 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage /akn/ohada/act/loi/undated/reglement-procedure-ccja-1996
Signaler une erreur dans ce texte