1°) La Cour délibère en chambre du Conseil. Ses délibérations sont et restent secrètes.
2°) Seuls les juges prennent part aux délibérations. Aucune autre personne ne peut y être admise sauf autorisation
de la Cour.
3°) Il n'est tenu aucun procès-verbal des délibérations de la Cour en matière judiciaire.
4°) Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents. Les votes sont émis dans l'ordre inverse
de celui établi à l'article 2 ci-dessus. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18 avril 1996
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