Contestation de validité
29.1 Si une partie entend contester la reconnaissance de la sentence arbitrale et l'autorité définitive de chose jugée
qui en découle par application de l'article 27 ci-dessus, qui précède, elle doit saisir la Cour par une requête qu'elle
notifie à la partie adverse.
29.2 Cette contestation de la validité de la sentence n'est recevable que si, dans la convention d'arbitrage, les
parties n'y ont pas renoncé.
Elle ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs énumérés ci-après, à l'article 30.6 autorisant
l'opposition à exequatur.
29.3 La requête peut être déposée dès le prononcé de la sentence. Elle cesse d'être recevable si elle n'a pas été
déposée dans les deux mois de la notification de la sentence visée à l'article 25 ci-dessus.
29.4 La Cour instruit la cause et statue dans les conditions prévues par son règlement de procédure.
29.5 Si la Cour refuse la reconnaissance et l'autorité de chose jugée à la sentence qui lui est déférée, elle annule
la sentence.
Elle évoque et statue au fond si les parties en ont fait la demande.
Si les parties n'ont pas demandé l'évocation, la procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente à
partir, le cas échéant, du dernier acte de l'instance arbitrale reconnu valable par la Cour.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 11 mars 1999
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