Examen préalable par la Cour
23.1 Les projets de sentences sur la compétence, de sentences partielles qui mettent un terme à certaines
prétentions des parties, et de sentences définitives sont soumis à l'examen de la Cour avant signature.
Les autres sentences ne sont pas soumises à un examen préalable, mais seulement transmises à la Cour pour
information.
23.2 La Cour ne peut proposer que des modifications de pure forme.
Elle donne en outre à l'arbitre les indications nécessaires à la liquidation des frais d'arbitrage, et notamment fixe le
montant des honoraires de l'arbitre.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 11 mars 1999
Page source 12
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.