Lex Cameroun

Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage › Title 0

ARTICLE 22

La sentence arbitrale 22.1 Sauf accord contraire des parties, et sous réserve qu'un tel accord soit admissible au regard de la loi applicable, toutes les sentences doivent être motivées. 22.2 Elles sont réputées rendues au siège de l'arbitrage et au jour de leur signature après l'examen de la Cour. 22.3 Elles doivent être signées par l'arbitre, en ayant égard, le cas échéant, aux dispositions des articles 4.3 et 4.4 ci-dessus. Si trois arbitres ont été désignés, la sentence est rendue à la majorité. A défaut de majorité, le Président du tribunal arbitral statuera seul. La sentence est alors signée, selon le cas, par les trois membres du tribunal arbitral, ou par le Président seul. Au cas où la sentence a été rendue à la majorité, le refus de signature de l'arbitre minoritaire n'affecte pas la validité de la sentence. 22.4 Tout membre du tribunal arbitral peut remettre au Président de celui-ci son opinion particulière pour être jointe à la sentence.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 11 mars 1999 Page source 12

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Renvoie à

Sommaire

article 22 du Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage /akn/ohada/act/loi/undated/reglement-arbitrage-ccja-1999
Signaler une erreur dans ce texte