Exception d'incompétence
21.1 Si une des parties entend contester la compétence de l'arbitre pour connaître de tout ou partie du litige, pour
quelque motif que ce soit, elle doit soulever l'exception dans les mémoires prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus, et,
au plus tard, au cours de la réunion prescrite à l'article 15.1 ci-dessus.
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RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Adopté à Ouagadougou (BURKINA FASO) le 11/03/1999
Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° 8 du 15/05/1999
21.2 A tout moment de l'instance l'arbitre peut examiner d'office sa propre compétence pour des motifs d'ordre
public sur lesquels les parties sont alors invitées à présenter leurs observations.
21.3 L'arbitre peut statuer sur l'exception d'incompétence soit par une sentence préalable, soit dans une sentence
finale ou partielle après débats au fond.
Quand la Cour est saisie sur le plan juridictionnel, conformément aux dispositions du chapitre III ci-après, de la
décision de compétence ou d'incompétence prise par une sentence préalable, l'arbitre peut néanmoins poursuivre
la procédure sans attendre que la Cour se soit prononcée.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 11 mars 1999
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