-
CREDIT
BANCAIRE
-
AVANCE
SUR
MARCHANDISES - REMBOURSEMENT PARTIEL - SOLDE DU - SAISIE
CONSERVATOIRE - PROTOCOLE D’ACCORD TRIPARTITE - DETTE -
PAIEMENT AVEC SUBROGATION - AGIOS ET FRAIS FINANCIERS PERÇUS -
CONTESTATION PAR LE DEBITEUR - CLAUSE COMPROMISSOIRE -
REQUETE AUX FINS DE CONCILIATION - SENTENCE ARBITRALE -
REMBOURSEMENT DU TROP PERÇU (OUI) - RECOURS EN ANNULATION -
EXCEPTION D’IRRECEVABILITE - PRESCRIPTION - SENTENCE NON
REVETUE DE L’EXEQUATUR - SIGNIFICATION DE LA SENTENCE -
VIOLATION DE LA CONDITION DE L’ARTICLE 27 AUA - DELAI LEGAL DU
RECOURS - FORCLUSION (NON) - MOYENS DU RECOURS - ARTICLE 26
AUA - RECEVABILITE (OUI) -
PROTOCOLE D’ACCORD - EXECUTION TOTALE DE SON OBJET -
CONVENTION D’ARBITRAGE - ARTICLE 4 AUA - INDEPENDANCE DU
CONTRAT PRINCIPAL - EXPIRATION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE
(NON) - MAINTIEN EN VIGUEUR (OUI) -
CLAUSE D’ARBITRAGE - ARBITRE UNIQUE - ARTICLE 5 ALINEA 1 AUA -
DESIGNATION EXPRESSE ET DIRECTE (OUI) - APPLICATION DES ALINEAS
2 ET 3 DE L’ARTICLE 5 AUA (NON) - IRREGULARITE (NON) -
MISSION D’ARBITRE - ACCEPTATION - VIOLATION DE L’ARTICLE 7 AUA
(NON) - VIOLATION DE LA MISSION (NON) -
INSTANCE
ARBITRALE
-
ENQUETE
SOLITAIRE
-
PRINCIPE
DU
CONTRADICTOIRE - NON-RESPECT - VIOLATION DES DISPOSITIONS DES
ARTICLES 9 ET 14 AUA (OUI) - ANNULATION DE LA SENTENCE
ARBITRALE (OUI).
Selon l’article 27 AUA, « le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la
sentence ; il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la signification de la
sentence munie de l’exequatur ». Cela signifie que si le délai d’un mois prévu à cet article
doit courir à compter de la signification, c’est à la condition que cette signification ait porté
sur une sentence munie de l’exequatur. En l’espèce, la sentence arbitrale signifiée n’était pas
revêtue de l’exequatur. Cette signification est dès lors non conforme aux prescriptions de
l’article 27 précité, et ne peut donc faire courir le délai du recours en annulation. Par
conséquent, le recours formé avant même que le délai d’un mois n’est commencé à courir est
intervenu dans le délai légal. En outre, les moyens du recours étant conformes à ceux
énumérés à l’article 26 AUA, le recours en annulation est dès lors recevable en la forme.
Aux termes de l’article 4 AUA, la convention d’arbitrage est « indépendante du contrat
principal ». Ainsi, l’exécution totale du contrat principal, en l’espèce du protocole d’accord,
n’affecte ni l’existence, ni la validité et encore moins le maintien en vigueur de la clause
compromissoire. En outre, la demande formulée par la débitrice et consistant à obtenir le
remboursement du trop perçu des sommes que le solvens a versé à la créancière au titre des
agios et frais financiers, découle et trouve sa source directement dans l’exécution du
protocole d’accord. Dès lors, le moyen tiré de l’expiration sinon de l’inexistence de la
convention d’arbitrage n’est pas fondé et doit être rejeté.
L’exécution du protocole d’accord n’ayant pas fait expirer la clause compromissoire, il est
constant et non dénié que les parties ont expressément et directement désigné, dans ladite
clause, un arbitre unique, et c’est bien ledit arbitre qui a été saisi et a rendu la sentence
attaquée. Ainsi, cette désignation étant conforme à l’alinéa 1 de l’article 5 AUA, les alinéas 2
et 3 de cet article ne pouvaient recevoir application. Il n’y a donc pas d’irrégularité dans la
désignation de l’arbitre unique.
La clause compromissoire par laquelle les parties ont directement désigné un arbitre, a été
signée aussi par ledit arbitre. Ce faisant, non seulement il a accepté sa mission d’arbitre,
mais en outre les parties qui ont aussi signé ledit protocole d’accord avaient connaissance
par le moyen d’un écrit, de l’acceptation de sa mission par l’arbitre. Ainsi, le litige étant né,
l’arbitre, après avoir été saisi par une des parties, n’avait plus à porter l’acceptation de sa
mission à la connaissance des parties pour une seconde fois. La violation de l’article 7 AUA
n’est donc pas établie.
Des dispositions combinées des articles 9 et 14 alinéas 5 et 6 AUA, il résulte que le respect de
la contradiction par l’arbitre, et dont l’inobservation est sanctionnée par l’annulation de la
sentence, s’entend d’une part, de l’obligation qui lui est faite d’accorder à chacune des
parties la possibilité de faire valoir ses prétentions, connaître celles de son adversaire et
procéder à leur discussion, et d’autre part, de l’interdiction de se fonder sur des moyens
relevés d’office sans que les parties n’aient été invitées au préalable à en discuter, ou de
procéder seul à des investigations personnelles. En l’espèce, l’arbitre a lui-même seul
procédé à une enquête sans associer les parties, ni même soumettre à la discussion de celles-
ci les éléments de fait ou de droit recueillis lors de cette investigation. Il a manifestement dès
lors inobservé le principe du contradictoire, et sa sentence encourt annulation.
ARTICLES 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
ARTICLES 4, 5, 7, 25, 26, 27 AUA
ARTICLE 10-2 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
(COUR D’APPEL DE POINTE-NOIRE, Arrêt n° du 04 mars 2005, COFIPA INVESTMENT
BANK CONGO c/ Société COMADIS CONGO)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï, monsieur Edouard TATY-MAKAYA en son rapport ;
Ouï, les parties en leurs conclusions respectives ;
Ouï, le Ministère public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’en date du 07 mars 2003, la Banque
COFIPA a accordé à la société COMADIS CONGO un crédit de 400.000.000 F.CFA sous
forme d’avance sur marchandises pour permettre à celle-ci d’acheter 2.413 tonnes de riz
indien ;
Que ce crédit n’ayant pas été totalement remboursé à l’échéance convenue de 90 jours à
compter de l’ouverture de crédit, la Banque COFIPA pour recouvrer le solde dû d’un montant
de 242.427.436 F.CFA (principal et frais) a fait pratiquer une saisie conservatoire sur 1.135
tonnes de riz entre les mains de la société SDV-CONGO ;
Que la société ASCOT COMMODITIES fournisseur de ce riz et prétendant qu’elle s’en était
réservée la propriété et l’avait placé en tierce détention dans les entrepôts de la société SDV-
CONGO intervenant dans le litige ;
Que craignant que ce riz soit bradé par la vente judiciaire ordonnée dans l’entre temps par le
juge de référé, elle signait le 12 novembre 2003, avec les deux sociétés en litige un protocole
d’accord aux termes duquel elle s’est substituée aux lieu et place de la société COMADIS
dans le paiement de la dette de celle-ci à l’égard de la Banque COFIPA ;
Que le 30 décembre 2003 la Banque COFIPA ayant été payée en totalité par virement
bancaire, donnait mainlevée amiable des saisies pratiquées en application de l’article 07 du
protocole d’accord ;
Que le 16 janvier 2004, la société COMADIS prétendant que la somme 42.427.430 F.CFA
perçue par la COFIPA au titre des agios et frais financiers était exorbitante eu égard au
montant de l’emprunt et que celle-ci aux dires d’expert devait lui rembourser la somme de Frs
CFA 19.483.378 saisissait par requête madame le Président du Tribunal de commerce de
Pointe-Noire désignée arbitre à l’article 09 du protocole d’accord du 12 novembre 2003 en
demandant à celle-ci de « tenter de concilier les parties » ;
Que vidant sa saisine l’arbitre rendait à Pointe-Noire, le 03 juin 2004, la sentence arbitrale
dont le dispositif est le suivant :
Statuant en dernier ressort ;
Dit que la somme de 42.427.430 F.CFA payée au titre des agios et frais financiers par la
société ASCOT COMMODITIES en lieu et place de la société COMADIS CONGO est
exorbitante par rapport au montant de l’emprunt et des délais de remboursement ;
Dit que le calcul des agios et frais bancaires aurait dû s’opérer sur la base de la fusion des
soldes créditeurs des comptes avances sur marchandises et provisions ;
Ordonne en conséquence à la COFIPA INVESTMENT BANK CONGO de payer à la société
CONMADIS CONGO la somme de 19.483.378 F.CFA aux titres de remboursement des frais
financiers trop perçus ;
Déclare définitive la présente sentence arbitrale, conformément aux dispositions de l’article
09 du protocole d’accord ;
Dit que les frais de justice et autres accessoires seront à la charge de la société COMADIS ;
Que la COFIPA INVESTMENT BANK, par requête à Pointe-Noire en date du 27 juillet
2004, a formé contre cette sentence un recours en annulation ;
Qu’elle affirme que son recours est recevable en application de l’article 27 de l’Acte uniforme
relatif au droit de l’arbitrage en ce que la sentence à elle signifiée le 11 juin 2004 n’étant pas
exéquaturée, cette signification n’a pu faire courir le délai d’un mois prévu à l’article 25 de
l’Acte uniforme précité ;
Que l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage, celle convenue à l’article 09 du protocole
d’accord ayant expirée avec l’exécution des termes dudit protocole d’accord ;
Que l’arbitrage unique qui a statué a été désigné en violation de l’article 5 de l’Acte uniforme
précité ;
Qu’il ne s’est pas conformé à sa mission en ce que les parties ne lui ont confié aucune
mission ;
Qu’il a violé le principe du contradictoire en ce qu’il n’a pas donné à la COFIPA la possibilité
de présenter ses moyens de défense ; que la fiche explicative adressée à l’arbitre à sa demande
ne pouvant valoir conclusion en réponse à la requête de la société COMADIS ;
Que de ce qui précède la COFIPA BANK demande à la Cour de céans de :
Annuler en toutes ses dispositions la sentence attaquée et dire qu’elle ne produira aucun effet ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Que la société COMADIS soutient en réplique se fondant sur les dispositions de l’article 27
de l’Acte uniforme précité que le recours en annulation de la COFIPA formé le 06 août 2004
contre la sentence arbitrale à elle signifiée le 11 juin de la même année est irrecevable en ce
qu’il est intervenu hors le délai de 30 jours ;
Qu’elle ajoute que le recours est en tout état de cause mal fondé et qu’il doit être rejeté ;
Qu’elle sollicite l’exécution provisoire du présent arrêt ;
Motifs
SUR QUOI, LA COUR
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION
Considérant que la société COMADIS CONGO soutient que la COFIPA BANK qui a reçu
signification de la sentence arbitrale attaquée, le 11 juin 2004, et devait donc, en application
de l’article 27 de l’Acte uniforme relatif du droit de l’arbitrage formé son recours en
annulation dans le mois de cette signification soit au plus tard le 10 juillet, ne l’a fait que le 6
août ;
Que son recours fait de cette date est intervenu hors délai et doit être déclaré irrecevable ;
Considérant que l’article 27 de l’Acte uniforme relatif au droit d’arbitrage qu’invoque la
société COMADIS CONGO, est ainsi libellé ;
« Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence, il cesse de l’être s’il
n’a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l’exéquatur » ;
Que le fait que le législateur communautaire ne se soit pas arrêté à « la signification de la
sentence » mais qu’il ait précisé « la signification de la sentence munie de l’exequatur »,
induit que si le délai d’un mois prévu à cet article doit courir à compter de la signification,
c’est à la condition que cette signification ait porté sur une sentence munie de l’exequatur ;
Considérant qu’en l’espèce, comme l’a relevé la COFIPA BANK, la sentence arbitrale
signifiée le 11 juin 2004 n’était pas revêtue de l’exequatur ;
Que cette signification sur laquelle se fonde la société COMADIS est dès lors non conforme
aux prescriptions de l’article 27 de l’Acte uniforme précité ;
Qu’elle ne peut au contraire de ce que soutient la défenderesse faire courir le délai du recours
en annulation ;
Qu’il s’ensuit que le recours de la COFIPA BANK formé avant même que le délai d’un mois
n’est commencé à courir est intervenu dans le délai légal ;
Considérant qu’en outre les moyens invoqués à l’appui de ce recours en annulation se
rapportent bien aux cas d’ouverture de ce recours limitativement énumérés à l’article 26 de
l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ;
Que dès lors recours est recevable en la forme ;
SUR LE BIEN FONDE DU RECOURS
SUR LE PREMIER MOYEN D’ANNULATION TIRE DE L’EXPIRATION SINON DE
L’INEXISTENCE DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE ;
Considérant que la COFIPA BANK soutient que le protocole d’accord du 12 novembre 2003
signé des parties et renfermant à son article 9 une clause compromissoire et ayant pour objet :
« de préciser les modalités de vendre la marchandise avec l’assistance et l’aide de la banque
COFIPA et de la société ASCOT afin d’épargner les engagements de la société COMADIS
CONGO envers la banque qui s’élèvent à 242.427.436 F.CFA en principal et intérêts » a été
totalement exécuté, le riz ayant été vendu et la banque COFIPA entièrement couvert de son
du ;
Que du fait de cette exécution ledit protocole d’accord, a expiré ou en tout cas cessé de
produire ses effets et avec lui la clause compromissoire prévue à son article 9 ;
Que l’arbitre a donc statué sans convention d’arbitrage sinon sur une convention expirée ;
Considérant que la société COMADIS s’opposant à ce moyen a fait valoir que le différend
dont il a saisi l’arbitrage, et portant sur le remboursement de la somme que la société ASCOT
qui s’est subrogé à elle, a versé en trop pour son compte à la COFIPA BANK, au titre des
agios et intérêts « s’inscrit dans le cadre du seul et unique protocole d’accord » lequel non
seulement par définition est une convention, mais en outre stipulait à son article 9 le
règlement de toutes les contestations par voie d’arbitrage ;
Considérant qu’il est certes acquis que le protocole d’accord du 12 novembre 2003 signé des
parties a été entièrement exécuté dans son objet en ce que le riz a été vendu et la COFIPA
BANK couverte de la somme 242.427.436 F.CFA qui lui était due aux termes dudit protocole
d’accord ;
Que cependant la convention d’arbitrage étant aux termes de l’article 4 de l’Acte uniforme
relatif au droit de l’arbitrage « indépendante du contrat principal », l’exécution du contrat
principal en l’espèce du protocole d’accord du 12 novembre 2003 n’affecte ni l’existence, ni
la validité et encore moins le maintien en vigueur de la clause compromissoire qui est stipulé
à l’article 9 en ces termes : « tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution des
présentes sera réglé à l’amiable et à défaut, porté devant le Président du Tribunal de
commerce de Pointe-Noire agissant en qualité d’arbitre » ;
Qu’en outre la demande formulée par la société COMADIS CONGO, consistant à obtenir le
remboursement par la COFIPA BANK, de la somme de 19.483.378 F.CFA représentant le
trop perçu des sommes que la société ASCOT qui s’était substituée à elle, a versé à ladite
banque au titre des agios et frais financiers, et sous-tendue par le moyen selon lequel le
montant des agios et frais financiers fixés à 42.427.430 F.CFA dans le protocole d’accord
était exorbitant, découle et trouve sa source directement dans l’exécution de ce protocole
d’accord ;
Qu’il suit de là que le premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE L’IRREGULARITE DANS LA DESIGNATION
DE L’ARBITRE UNIQUE
Considérant que la COFIPA BANK estime que la clause d’arbitrage stipulée à l’article 9 du
protocole d’accord du 12 novembre 2003 et désignant le Président du Tribunal de commerce
de Pointe-Noire comme arbitre ayant expirée suite à l’exécution dudit protocole d’accord,
dont elle ne constituait qu’une clause, il revenait aux parties, en application de l’article 5 de
l’Acte uniforme relatif au droit d’arbitrage, de désigner l’arbitre et que, eu égard à son
désaccord manifesté dans sa note explicative, quant au choix fait par COMADIS, la
désignation de l’arbitre ressortissait dès lors de la compétence du juge étatique et ce
conformément à l’alinéa 4 de l’article 5 précité ;
Considérant que rétorquant à ce moyen, la société COMADIS allègue que l’arbitre qui a
statué a été désigné par la clause d’arbitrage stipulée à l’article 9 du protocole d’accord ;
Qu’en outre se fondant sur l’article 10-2 du règlement d’arbitrage de la Cour commune de
justice et d’arbitrage, qu’elle a à tort pris pour une disposition de l’Acte uniforme, elle a
relevé que la COFIPA a activement participé à l’arbitrage ;
Que l’irrégularité alléguée n’est pas fondée ;
Considérant qu’ainsi il est dit plus haut l’exécution du protocole d’accord n’a pas fait expirer
la clause compromissoire stipulé à l’article 9 laquelle demeure en vigueur ;
Que dans ladite clause il est constant et non dénié que les parties ont expressément et
directement désigné un arbitre unique en la personne du Président du Tribunal de commerce
de Pointe-Noire, et c’est bien ledit arbitre qui a été saisi et a rendu la sentence attaquée ;
Que les parties ayant ainsi dans leur convention désigné l’arbitre conformément à l’alinéa 1
de l’article 5 de l’Acte uniforme relatif au droit d’arbitrage, les alinéas 2 et 3 de cet article
invoqué par la COFIPA BANK ne pouvaient recevoir application ;
Qu’il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de la désignation de l’arbitre unique, n’est
pas fondé et doit ainsi être rejetée ;
SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE CE QUE L’ARBITRE A STATUE SANS SE
CONFORMER A SA MISSION
Considérant que la COFIPA BANK affirme qu’elle n’a pas confié à l’arbitre aucune mission
d’arbitrage ;
Que même en admettant qu’une telle mission lui a été confiée par la société COMADIS
CONGO, l’arbitre en application de l’article 7 de l’Acte uniforme précité était tenu de
recueillir le consentement de l’autre partie en admettant à celle-ci la lettre d’acception de la
mission reçue ;
Que faute de l’avoir fait, le dit arbitre a violé l’article susvisé et sa sentence en cours
d’annulation ;
Considérant que pour s’opposer à ce moyen la société COMADIS CONGO rétorque que les
missions de l’arbitre sont consignées dans le protocole d’accord en son article 9 et que la
COFIPA BANK a participé activement à l’arbitrage comme le prouve la fiche explicative
qu’elle adressée à l’arbitre ;
Considérant que le protocole d’accord du 12 novembre 2003, comportant en son article 9 la
clause compromissoire par laquelle les parties ont directement désigné le Président du
Tribunal de commerce de Pointe-Noire en qualité d’arbitre a été signé aussi dudit arbitre ;
Que ce faisant non seulement qu’il a accepté sa mission d’arbitre, certes avant même que le
litige ne naisse, mais qu’en outre les parties qui ont aussi signé ledit protocole d’accord
avaient connaissance par le moyen d’un écrit, de l’acceptation de sa mission par arbitrage ;
Que de sorte, le litige étant né, l’arbitre après avoir été saisi par la société COMADIS
CONGO n’avait plus à porter à la connaissance des parties pour une seconde fois,
l’acceptation de sa mission ;
Que la violation de l’article 7 de l’Acte uniforme susvisé, alléguée par la COFIPA BANK
n’est pas établie, encore que une telle violation non seulement qu’elle ne comporte aucune
sanction particulière, mais qu’en outre ne peut caractériser le grief de violation de sa mission
par l’arbitre en ce qu’elle se rapporte plus à la constitution du Tribunal arbitral qu’à la mission
de l’arbitre ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION PAR L’ARBITRE DU
PRINCIPE DE LA CONTRADICTION
Considérant que la COFIPA BANK allègue que l’arbitre a violé les dispositions de l’article 9
de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage au motif que d’une part elle n’a pas été mise
mesure de faire valoir ses droits et moyens de défense, la fiche explicative à elle adressée à
l’arbitre à la demande du reste de ce dernier, ne pouvant valoir conclusions en réponse à la
requête de son contradicteur ;
Que d’autre part ledit arbitre n’a pas justifié avec preuve les éléments de sa décision et s’est
fondé uniquement sur son intime conviction, toute chose laissant croire qu’il a statué en
amiable compositeur, alors que les parties ne lui ont nullement conféré ce pouvoir ;
Considérant que pour repousser ce moyen, la société COMADIS CONGO soutient pour sa
part la COFIPA BANK, avait parfaitement connaissance de l’existence de la procédure
d’arbitrage ;
Qu’à la demande de l’arbitre, elle a fourni diverses information sur le contrat liant les parties
au moyen d’une note explicative très motivée valant conclusions et ayant permis à l’arbitre de
mettre à contribution divers organes techniques (l’Association professionnelle des banques, et
autres experts) ;
Considérant que des dispositions combinées des articles 9 et 14 alinéas 5 et 6 de l’Acte
uniforme relatif de l’arbitrage, il résulte que le respect de la contradiction par l’arbitre, et dont
l’inobservation est sanctionnée par l’annulation de la sentence, s’entend d’une part de
l’obligation qui lui est faite d’accorder à chacune des parties la possibilité de faire valoir ses
prétentions, connaître celles de son adversaire et procéder à leur discussion, et d’autre part de
l’interdiction de se fonder sur des moyens relevés d’office sans que les parties n’aient été
invitées au préalable à en discuter ou de procéder seul à des investigations personnelles ;
Considérant qu’en l’espèce dans sa sentence arbitrale page 3, l’arbitre énonce qu’il a lui-
même procédé à une enquête en se rendant dans deux institutions bancaires de la place,
lesquelles n’ont pas voulu que leur identité soit révélée pour des raisons de déontologie
bancaire ;
Considérant qu’en procédant seul à cette enquête sans associer les parties et en ne soumettant
pas à la discussion de celles-ci les éléments de fait ou de droit recueillis lors de cette
investigation (du reste non consignés dans un procès-verbal), l’arbitre dont la motivation
établie de façon péremptoire qu’il s’est fondé sur les informations recueillies lors de son
enquête solitaire a manifestement inobservé le principe du contradictoire ;
Qu’il suit de là que la sentence attaquée doit être annulée en toutes ses dispositions ;
Considérant que la COFIPA BANK a demandé à la Cour de dire que du fait de son annulation
la sentence arbitrale cessera de produire ses effets ;
Que de son côté la société COMADIS CONGO a sollicité l’exécution provisoire du présent
arrêt ;
Mais considérant d’une part une sentence annulée cesse ipso facto de produire tout effet et le
juge de l’annulation n’a pas à le dire expressément dans sa décision ce qui serait redondant ;
Que d’autre part, le présent arrêt est de droit exécutoire en ce que le recours dont il peut faire
l’objet aux termes de l’article 25 alinéa 3 de l’Acte uniforme précité, à savoir le pouvoir en
cassation devant la Cour commune de justice et d’arbitrage, n’est pas suspensif de son
exécution ;
Que dès lors il y a lieu de dire superfétatoire les demandes des parties ;
Considérant la société COMADIS CONGO ayant succombé, doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale en premier et dernier
ressort ;
En la forme :
Déclare la COFIPA INVESTMENT BANK CONGO recevable en son recours en annulation ;
Au fond :
Annule en toutes ses dispositions la sentence arbitrale rendu le 3 juin 2004 dans l’instance
ayant opposé la société COMADIS CONGO à la COFIPA INVESTMENT BANK CONGO ;
Dit superfétatoire la demande de la COFIPA INVESTMENT BANK CONGO tenant à dire
que la sentence annulée cessera de produire des effets, et celle de la société COMADIS
CONGO relative à l’exécution provisoire du présent arrêt ;
Condamne la société COMADIS CONGO aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.