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SAISIE
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SAISIE-VENTE
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CONTESTATION-
JURIDICTION COMPETENTE - JUGE DES REFERES (NON) - JUGE DU
CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (OUI).
La juridiction compétente pour statuer sur toute contestation relative à une opération de
saisie-vente est le Président de la juridiction dont émane la décision attaquée siégeant en tant
que juge du contentieux de l’exécution. Saisi d’une telle contestation, le juge des référés doit
se déclarer incompétent ratione materiae et renvoyer le demandeur à l’action à mieux se
pourvoir en saisissant le juge du contentieux de l’exécution compétent.
Article 49 AUPSRVE
Article 103 AUPSRVE
Article 113 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°11/ORD/011 DU
18 AVRIL 2011, Nicolas ASSAD SABED C/ ILOUGA Robert, MAITRE KOUVEL YITH
Lydienne)
NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
D’EDEA, JUGE DES REFERES
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Vu l’exploit introductif d’instance ;
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Motifs
Attendu que suivant exploit du 29 mars 2011 non encore enregistré mais qui le sera en
temps utile de Maître OWONA née Suzanne EDIMO, Huissier de justice à Douala,
sieur Nicolas ASSAD SABED a fait donner assignation au sieur ILOUGA Robert et à
Maître KOUBEL YITH Lydienne, Huissier de justice à Douala, d’avoir à comparaître
devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa statuant en matière de
référé pour s’entendre ordonner la rétractation de l’ordonnance n°018 en date du 02
mars 2011 avec toutes les conséquences ;
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Attendu que toutes les parties comparaissent, qu’il convient de statuer
contradictoirement à leur égard ;
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Attendu que le demandeur expose qu’en exécution d’une ordonnance d’injonction de
payer rendue le 02 janvier 2009 par madame le Président du Tribunal de Grande
Instance du Wouri, sieur ILOUGA Robert a fait procéder à la saisie-vente de son
tracteur à chenilles de marque caterpillar D7G dans la forêt de Pouma le 05 juin 2009 ;
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Que dans le procès-verbal de saisie, l’Huissier instrumentaire a nommé « dame NGO
TANG Ernestine CNI n°103541698 du 19/03/2003 gardien du tracteur » ;
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Que grâce à l’intervention de monsieur le Procureur de la République près les
tribunaux d’Edéa ce tracteur a été retrouvé et remis à son propriétaire ;
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Que la procédure au fond tendant à la nullité de ladite saisie est encore pendante
devant la Cour d’Appel du Littoral ;
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Que ce tracteur à chenilles querellé se trouve dans un garage à Bonamoussadi à
Douala ;
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Que Maître KOUBEL YITH Lydienne a fait irruption dans ledit garage les 17 février
et 15 mars 2010 à l’effet de procéder à l’enlèvement dudit engin, prétextant agir en
vertu d’une ordonnance de mise sous séquestre qui ne lui a pas été notifiée ;
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Que les recherches entreprises au Greffe au Tribunal de Première Instance d’Edéa, il
ressort qu’une ordonnance n°018 a été rendue le 02 mars 2011 par monsieur le
Président de céans désignant monsieur le Commandant de brigade de Pouma séquestre
du véhicule ;
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Que sieur Nicolas ASSAD est domicilié à Douala et l’engin saisi se trouve
actuellement à Douala ;
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Que pour avoir outrepassé le cadre de sa compétence territoriale, le juge des requêtes a
rendu une ordonnance illégale qui encourt cassation ;
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Qu’en vertu de l’article 103 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que « le débiteur conserve
l’usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu’il ne s’agisse des biens
consomptibles » ;
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Qu’en ordonnant la remise du véhicule à un séquestre à Pouma, le juge a porté atteinte
au droit d’usage et de propriété du requérant ;
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Qu’il est précisé à l’article 103 suscité que « si parmi les biens saisis se trouve un
véhicule terrestre à moteur, la juridiction compétente peut, après avoir entendu les
parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son immobilisation jusqu’à son
enlèvement en vue de la vente, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du
véhicule » ;
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Qu’il résulte que le juge a pouvoir d’ordonner simplement l’immobilisation de l’engin
sur les lieux où il se trouve en attendant son enlèvement pour la vente après
épuisement des procédures pendantes ;
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Que la loi n’a pas prévu le séquestre lorsqu’il s’agit d’une saisie-vente portant sur un
véhicule ;
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Qu’en ordonnant le transport du tracteur de Douala pour Pouma, le juge a violé la loi ;
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Que bien plus, la mesure de désignation d’un séquestre ne se justifie plus, la Cour
d’Appel du Littoral ayant par arrêt du 08 juin 2011, annulé la saisie pratiquée le 05
juin 2009, motif pris de l’absence d’un titre exécutoire ;
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Attendu que sieur ILOUGA Robert réplique que le fondement du litige qui oppose les
parties est la saisie-vente pratiquée à Pouma ressort territorial du tribunal de céans
suivant procès verbal du 05 juin 2009 ;
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Que la demande de mise sous séquestre de l’engin saisi est une action accessoire à
ladite saisie-vente ;
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Qu’en droit, l’accessoire suit le principal ;
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Qu’il s’en suit que le juge des requêtes est compétent pour connaître de la mise sous
séquestre de l’engin dont la saisie a été pratiquée sur le ressort territorial de sa
juridiction ;
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Que l’article 103 de l’Acte uniforme OHADA n°6 susvisé ne faisant aucune
obligation au juge compétent de ne désigner qu’un séquestre domicilié dans le lieu où
se trouve le bien à immobiliser, la désignation du Commandant de brigade de Pouma
est donc légale ;
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Attendu que l’article 49 de l’Acte uniforme n°6 portant voies d’exécution confère au
Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui
compétence pour statuer sur tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée ou à
une saisie conservatoire ;
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Attendu que l’ordonnance discutée en l’espèce a été rendue conformément à l’article
113 du même Acte uniforme, texte somme toute relatif à une mesure d’exécution
forcée ;
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Que par conséquent, la juridiction compétente pour statuer sur toute querelle liée à
cette ordonnance est celle instituée par l’article 49 sus spécifié ;
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Que cette juridiction suivant la législation camerounaise n°2007/001 du 19 avril 2007
instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au
Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers est différente de celle en
matière des référés ;
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Que la clause des référés insérée dans l’ordonnance sur requête l’est en violation de
l’article 49 et est par conséquent réputée non écrite ;
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Qu’il échet par conséquent de se déclarer incompétent ;
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Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en matière des référés et en premier
ressort ;
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Nous déclarons incompétent à statuer comme juge des référés en la cause ;
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Renvoyons le demandeur à mieux se pourvoir ainsi qu’il avisera ;
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Le condamnons aux dépens ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.