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INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR
OPPOSITION - APPEL - ARRET CONFIRMATIF - POURVOI EN CASSATION -
CASSATION, ANNULATION ET RENVOI - CREANCE RECLAMEE - ORIGINE -
APPORT
EN
INDUSTRIE
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RELIQUAT
DU
REMBOURSEMENT
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CONTESTATION DE LA CREANCE DANS SON PRINCIPE - CHARGE DE LA
PREUVE - ARTICLE 13 AUPSRVE - DECLARATION D'INTENTION - RELEVE DE
COMPTE - CORRESPONDANCES - COMPENSATION DE LA CREANCE -
ABSENCE DE PRECISION DE L'OBJET ET DU MONTANT - CREANCE NON
CERTAINE, NI LIQUIDE ET NI EXIGIBLE - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE
L'ARTICLE 1er ET 2 AUPSRVE - INFIRMATION DU JUGEMENT -
OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - ARTICLE 1165 CODE CIVIL - EFFET
RELATIF DES CONTRATS - SOCIETE COMMERCIALE EN FORMATION - ETAT
DES ACTES ET ENGAGEMENTS - ARTICLE 106 ET SUIVANTS AUSCGIE -
DEFAUT DE PRODUCTION - INOPPOSABILITE (OUI) - INFIRMATION DU
JUGEMENT - DEMANDE EN PAIEMENT NON FONDEE.
Il ressort des dispositions combinées des articles 1er et 2 AUPSRVE que la procédure
d'injonction de payer peut être introduite pour le recouvrement d'une créance ayant une
origine contractuelle et présentant les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité.
L'article 13 AUPSRVE dispose que « celui qui a demandé la décision d'injonction de payer
supporte la charge de la preuve ».
Les pièces justificatives versées au dossier par le requérant pour étayer sa demande
en paiement sont constituées de la déclaration d'intention, d'un relevé de compte ainsi que de
deux correspondances émanant de TELECEL International Ltd et de TELECEL FASO. La
lettre de TELECEL FASO, adressée au requérant avait pour objet, suite aux instructions du
directeur régional de mettre à sa disposition un numéro postpaid avec comme mode de
paiement une compensation entre sa créance sur TELECEL et le coût des communication.
Cependant l'objet de cette créance n'est pas précisée dans la lettre ni son montant.
Quant à la lettre qui attestait que TELECEL International est redevable au requérant,
TELECEL FASO, entité juridique différente de TELECEL International ne saurait être tenue
au paiement des dettes de cette dernière. En l'espèce, la pièce produite n'établit nullement que
l'appelante est débitrice du requérant de la somme réclamée. En outre, le principe de l'effet
relatif des contrats posé à l'article 1165 du code civil s'oppose à ce que TELECEL
International et le requérant puissent lier TELECEL FASO à leur contrat.
Selon le requérant, la somme réclamée représente le reliquat du remboursement de son
apport en industrie dans la constitution de la société ainsi que la contrepartie des diligences
et peines accomplies pour l'obtention d'une licence GSM. Cependant, conformément à la
déclaration d'intention et aux statuts de la société en constitution, l'apport en industrie ne
peut plus faire l'objet de réclamation de la part du requérant, celui-ci ayant été évalué et
converti en actions au bénéficie du requérant dans la nouvelle société.
Il apparaît donc que la créance dont paiement est réclamée n'est ni certaine, son
existence étant contestable à l'égard de l'appelant, ni liquide, son montant en argent n'étant
connu et déterminé que par le requérant seul, encore moins exigible. En statuant comme il
l'ont fait, les premiers juges ont violé les dispositions des articles 1er et 2 AUPSRVE. A
supposer la créance réclamée certaine, liquide et exigible, il eut fallu, s'agissant
d'engagement pris pour le compte d'une société en formation avant sa constitution, se
conformer aux dispositions des articles 106 et suivants AUSCGIE pour que ces actes et
engagements soient considérés comme contractés par la nouvelle société qui serait alors
tenue de payer.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 13 AUPSRVE
ARTICLE 106 AUSCGIE
ARTICLE 107 AUSCGIE
ARTICLE 108 AUSCGIE
ARTICLE 109 AUSCGIE
ARTICLE 110 AUSCGIE
ARTICLE 1165 CODE CIVIL
ARTICLE 1319 CODE CIVIL
ARTICLE 1322 CODE CIVIL
ARTICLE 20 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 3 LOI PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO
ARTICLE 11 LOI PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 060 du 19 décembre 2008, TELECEL FASO c/ Spéro Stanislas ADOTEVI )
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement n° 062/2003 du 08 janvier 2003, le Tribunal de grande instance de
Ouagadougou, statuant sur l'opposition formée par la société TELECEL FASO contre
l'injonction de payer à elle notifiée, par monsieur ADOTEVI S. Stanislas, a condamné
TELECEL FASO à payer au requérant la somme de cinquante deux millions cinq cent mille
(52.500.000) francs CFA en principal outre les intérêts de droit à compter de la décision, tout
en le déboutant du surplus de sa demande.
Contre cette décision, la société TELECEL FASO a interjeté appel le 04 mars 2003 pour
d'une part voir annuler le jugement attaqué pour avoir statué ultra petita en violation des
articles 20 et 21 du code de procédure civile (CPC) ainsi que pour absence de motivation, et
d'autre part pour solliciter sa mise hors de cause. Statuant sur le recours ainsi formé, la Cour
d'appel de Ouagadougou, dans son arrêt du 17 décembre 2002 a rejeté la demande
reconventionnelle de monsieur ADOTEVI tendant au paiement de dommages-intérêts et a
confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions.
L'arrêt confirmatif de la Cour d'appel a été cassé et annulé par arrêt du 14 décembre 2006 de
la Cour de Cassation et la cause et les parties renvoyées devant la Cour d'appel de
Ouagadougou autrement composée.
Dans ses conclusions d'appel après cassation et renvoi du 31 juillet 2008, monsieur
ADOTEVI Stanislas expose qu'il est créancier de TELECEL FASO de la somme principale
de cinquante deux millions cinq cent mille (52.500.000) francs CFA soit l'équivalent de
soixante dix mille (70.000) dollars US aux taux conventionnel de 750F CFA le dollar, cette
somme représentant le reliquat du remboursement de son apport en industrie dans la
constitution de la société TELECEL FASO ainsi que la contre partie des peines et diligences
accomplies par lui pour la mise en place au Burkina d'un réseau de télécommunication
cellulaire et l'obtention de la licence GSM conformément à leur engagement du 30 août 1999 ;
que le 25 juin 2001 monsieur Alex KANDE, premier directeur général de TELECEL FASO a
dressé un état de son compte d'où il ressort que TELECEL FASO reconnaît expressément
avoir effectué plusieurs versements à son profit avec un solde de soixante trois mille trois cent
soixante quatre (63.364) dollars ; que cette reconnaissance de solde contenait cependant une
erreur sur le montant qui exactement est de soixante dix mille (70.000) dollars ; que c'est sur
la base de cette rectification que monsieur MIKO, président de TELECEL Internationale et
administrateur de TELECEL FASO a adressé un écrit à des banques de la place pour attester
de ce que TELECEL FASO lui était redevable de la somme de soixante dix mille (70.000)
dollars au taux conventionnel de 750F CFA le dollar ; que cette dette a été entérinée par
TELECEL FASO dans sa lettre du 04 septembre 2001 qui, en guise de remboursement, a
proposé une compensation entre cette somme et le montant de ses communications à partir de
TELECEL FASO ; que face aux multiples propositions de paiement restées sans suite, il a été
contraint de saisir les tribunaux.
Monsieur ADOTEVI S. Stanislas soutient sur la prétendue violation des articles 3 et 11 de la
loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso que si effectivement l'article 3 de cette loi
prévoit que le ressort, le siège, la composition et la compétence sont déterminés par la loi qui
par ailleurs fixe, selon l'article 11, la composition des Chambres de la Cour d'appel (civile,
commerciale, correctionnelle etc..) en les distinguant les unes des autres, il n'en demeure pas
moins, que dans la pratique et au moment du rendu de la décision par la Cour d'appel, celle-ci
ne fonctionnait qu'avec une seule Chambre statuant dans les matières civile et commerciale.
Monsieur ADOTEVI Stanislas fait valoir que sa créance trouve son fondement dans la
convention passée le 30 août 1999 avec les actionnaires de TELECEL FASO que sont
TELECEL International PYT, TELECEL International BVI ; qu'il apparaît de cette
déclaration d'intention que les actionnaires se sont engagés à mettre leurs efforts en commun
pour l'obtention de la licence et la mise en place de TELECEL FASO, immatriculée au
RCCM le 22 mai 2000 sous le numéro BF OUA 2000 B 735 ; qu'après la réussite de cette
opération, les actionnaires ont décidé dans le pacte d'actionnaires du 28 juin 2000 entre autres,
des modalités de gestion de la société, de la reprise intégrale des engagements antérieurs pris
dans le cadre de sa création ainsi que les frais engagés pour l'obtention de la licence (cf.
article 3 dudit pacte) ; que sa créance existe bien en totalité sur TELECEL FASO qui a
procédé à des règlements partiels ainsi que cela ressort du relevé de comptes TELECEL
FASO du 25 juin 2001 à la Banque Belgolaise de Paris (acompte de 40.000 dollars US versé à
ADOTEVI), tout comme de l'attestation ECOBANK de remise de deux (2) chèques SGBB et
BIB par TELECEL FASO pour le compte de monsieur ADOTEVI ; que par ailleurs
TELECEL FASO, de façon malicieuse, passe sous silence les propositions faites par ses deux
directeurs généraux successifs en vue de résoudre le présent contentieux.
Selon monsieur ADOTEVI Stanislas la théorie de la relativité des contrats telle que contenue
dans l'article 1165 du code civil ne saurait s'appliquer au cas de l'espèce ; qu'en effet il
apparaît de façon expresse que les actionnaires créateurs de la société TELECEL FASO ont
entériné les frais liés à sa création ; que ces actes ont bien profité à TELECEL FASO et c'est à
juste titre que les actionnaires ont émis la volonté que ces dépens soient prises en compte par
la nouvelle société.
Monsieur ADOTEVI Stanislas réclame la condamnation de TELECEL FASO à lui payer le
somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour avoir
subi depuis bientôt une décennie la mauvaise foi de cette dernière qui use de manoeuvres
dilatoires pour s'abstenir d'exécuter ses obligations ; que ce refus de payer lui cause un
énorme préjudice car il se trouve confronté actuellement aux pressions des institutions
financières de la place à travers les menaces permanentes des huissiers de justice, toutes
choses qui portent atteinte à son honorabilité eu égard aux hautes fonctions qu'il a assumées.
Pour le requérant, il serait juste et équitable, pour avoir été contraint de recourir aux services
d'un avocat conseil exposant ainsi des frais, que TELECEL FASO soit condamnée à lui payer
la somme de quinze millions (15.000.000) de francs CFA au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens prévus à l'article 6 nouveau de la loi 10-93/ADP portant organisation
judiciaire au Burkina Faso.
En réplique la société TELECEL FASO conclut à l'infirmation du jugement attaqué et
explique que le 30 août 1999, la société TELECEL International ayant son siège à
Johannesburg en Afrique du Sud, signait avec monsieur ADOTEVI Stanislas, agissant pour
lui-même et pour le compte d'investisseurs locaux, une déclaration d'intention aux termes de
laquelle monsieur ADOTEVI s'est engagé de concert avec son co-contractant, à oeuvrer
notamment à l'obtention des autorisations nécessaires à l'implantation et à l'exploitation d'un
réseau de téléphonie cellulaire de type GSM au Burkina Faso ; qu'en contrepartie, les parties
signataires de ladite déclaration, à l'article 5, ont expressément prévu que 10% des parts
sociales de la société en création seront attribués au consortium représenté par monsieur
ADOTEVI en tant qu'apport en industrie résultant de l'obtention de la licence d'exploitation ;
que suivant acte notarié du 17 février 2000, les statuts de TELECEL FASO furent établis et
monsieur ADOTEVI Stanislas reconnu actionnaire par apport en industrie évalué à six
millions (6.000.000) de francs CFA ; que le 26 mars 2002, la société TELECEL International
adressa des correspondances aux directeurs généraux de ECOBANK et de la BIB, ainsi qu'à
l'avocat de la SGBB dans lesquelles elle se reconnaissait débitrice de monsieur ADOTEVI de
la somme de 70.000 dollars au taux convenu de 750F CFA le dollar ; que c'est suite au non
paiement de cette dette de TELECEL International que monsieur ADOTEVI obtenait une
ordonnance d'injonction de payer la somme de cinquante deux millions cinq cent mille
(52.500.000) francs CFA à l'encontre de TELECEL FASO et de TELECEL International, puis
le jugement rendu sur opposition, objet du présent appel, après cassation et renvoi.
La société TELECEL FASO fait valoir au principal, qu'elle n'est pas débitrice de monsieur
ADOTEVI ; qu'en effet celui-ci poursuit la société TELECEL FASO pour avoir paiement de
la somme de cinquante deux millions cinq cent mille (52.500.000) francs CFA fondement pris
de la déclaration d'intention du 30 août 1999 qui le lie à TELECEL International ; que
cependant conformément à la volonté des parties signataires de cette déclaration (article 5) et
suivant acte notarié, monsieur ADOTEVI a été rémunéré par l'attribution d'actions, à hauteur
de six millions (6.000.000) de francs CFA, dans le capital de la nouvelle société TELECEL
FASO ; que pour surprendre la religion de la Cour monsieur ADOTEVI se prévaut d'une
correspondance du 04 septembre 2001 pour justifier qu'elle aurait reconnu la créance
poursuivie ; qu'en réalité cette correspondance avait pour objet la mise à la disposition de
monsieur ADOTEVI d'un numéro postpaid et lui demandait de signer un contrat à cet effet ;
que nulle part elle ne reconnaît lui devoir la somme faramineuse de cinquante deux millions
cinq cent mille (52.500.000) francs CFA ; que conformément à l'article 13 de l'AU/RSVE,
celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa
créance ; qu'il est aisé de constater que monsieur ADOTEVI n'apporte aucune preuve de ce
qu'il réclame et que pas même la déclaration d'intention du 30 août 1999 sur laquelle il se
fonde n'établit une créance de cinquante deux millions cinq cent mille (52.500.000) francs
CFA en sa faveur.
TELECEL FASO soutient qu'elle est tiers à la convention liant monsieur ADOTEVI à
TELECEL International au sens de l'article 1165 du code civil qui précise que les conventions
n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuissent point aux tiers ; que TELECEL
FASO a été créée postérieurement à la convention qui lie ADOTEVI à TELECEL
International (Pty) Ltd, laquelle a reconnu expressément par courrier adressé à la BIB qu'elle
est redevable à son contractant de la somme de 70.000 dollars U.S que cette reconnaissance
explicite a, en application des articles 1319 et 1322 du code civil, la même foi qu'un acte
authentique ; qu'il s'en suit que c'est à tort et en violation de l'article 1165 du code civil qu'elle
a été condamné à l'exécution d'engagements souscrits entre TELECEL International Ltd et
monsieur ADOTEVI Stanislas.
Subsidiairement, TELECEL FASO plaide l'inopposabilité à son égard des engagements
souscrits entre les deux parties en faisant valoir que le sort des engagements pris avant la
constitution d'une société est strictement réglementé par les articles 106 à 110 de l'Acte
uniforme sur les sociétés commerciales ; qu'en effet pour qu'une société reprenne
postérieurement à sa création des engagements souscrits antérieurement à cette création, il
faut qu'il y ait eu la tenue d'une assemblée générale à cet effet et que les personnes ayant
souscrit ses engagements ne prennent pas part au vote ; qu'en l'espèce il n'a été tenu aucune
assemblée générale ordinaire des actionnaires de TELECEL FASO qu'étaient TELECEL
International, la société SOYAF et monsieur ADOTEVI afin de reprise des obligations
résultant de la lettre d'intention du 30 août 1999 ; que l'article 110 alinéa 2 de l'AU/SCGIE
prévoit que les actes et engagements qui n'ont pas été repris par la société, dans les conditions
prévues par le présent Acte uniforme, sont inopposables à la société et les personnes qui les
ont souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment des obligations qu'ils comportent ;
qu'aucune assemblée générale de TELECEL FASO n'a reconnu une créance de cinquante
deux millions cinq cent mille (52.500.000) francs CFA au profit de monsieur ADOTEVI, ni
prévu de reprendre les obligations résultant de la lettre d'intention dont se prévaut le
requérant.
TELECEL réclame à monsieur ADOTEVI le paiement de la somme de cinquante neuf
millions (59.000.000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
prévus à l'article 6 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso en
expliquant qu'elle a exposé des frais pour assurer sa défense en justice suite aux multiples
procédures initiées parce dernier.
DISCUSSION
SUR LA CREANCE RECLAMEE
Attendu qu'il ressort des dispositions combinées des articles 1er et 2 de l'AU/RSVE que la
procédure d'injonction de payer peut être introduite pour le recouvrement d'une créance ayant
une origine contractuelle et présentant les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité ;
Attendu que le premier juge, saisi sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer après
avoir constater que « la contrepartie de l'engagement des parties (TELECEL International et
monsieur ADOTEVI) n'est pas clairement définie » a procédé à l'interprétation dudit contrat «
en tenant compte de la commune intention des parties » pour conclure que monsieur
ADOTEVI « n'a pas entendu faire donc un quelconque acte de magnanimité » et que
s'agissant « du montant de la contrepartie » qui lui est due, « preuve est faite que TELECEL
avait promis s'exécuter sans mettre en cause ledit montant » et qu'il échet de retenir ce
montant ;
Attendu qu'aux termes de l'article 13 de l'AU/RSVE : « celui qui a demandé la décision
d'injonction de payer supporte la charge de la preuve. »
Attendu que les pièces justificatives versées au dossier par monsieur ADOTEVI pour étayer
sa demande en paiement de la somme de cinquante deux millions cinq cent mille (52.500.000)
francs CFA sont constituées de la déclaration d'intention, d'un relevé de compte ainsi que de
deux correspondances émanant de TELECEL International Ltd et de TELECEL FASO ;
Attendu que la lettre de TELECEL FASO du 04 septembre 2001, adressée à monsieur
ADOTEVI avait pour objet, suite aux instructions du directeur régional de mettre à sa
disposition un numéro postpaid avec comme mode de paiement une compensation entre sa
créance sur TELECEL et le coût des communication ; que cependant l'objet de cette créance
n'est pas précisée dans la lettre ni son montant ;
Attendu que par courrier en date du 26 mars 2002 ayant pour objet : « Domiciliation
obligatoire adressée à trois banques de la place créancière de monsieur ADOTEVI, le
président directeur général de TELECEL International (Pty) Ltd dont le siège est à
Johannesburg en Afrique du Sud, attestait que TELECEL International est redevable à
monsieur ADOTEVI d'un équivalent de 70.000 $ US (aux taux convenues de 750F CFA)
qu'elle s'engage à domicilier dans lesdites banques « dans un proche avenir pour solder » son
compte dans leurs livres ; que TELECEL FASO, entité juridique différente de TELECEL
International ne saurait être tenue au paiement des dettes de cette dernière ; que cette pièce
produite n'établit nullement que TELECEL FASO est débitrice de monsieur ADOTEVI de la
somme de cinquante deux millions cinq cent mille (52.500.000) francs CFA (= 70.000 $ US) ;
que le principe de l'effet relatif des contrats posé à l'article 1165 du code civil s'oppose à ce
que TELECEL International et monsieur ADOTEVI puissent lier TELECEL FASO à leur
contrat ;
Attendu que selon monsieur ADOTEVI, la somme réclamée représente le reliquat du
remboursement de son apport en industrie dans la constitution de la société TELECEL FASO
ainsi que la contrepartie des diligences et peines accomplies pour l'obtention d'une licence
GSM ;
Attendu cependant que l'article 5 de la déclaration d'intention du 30 août 1999 signée par
TELECEL International et monsieur ADOTEVI, agissant pour lui-même et pour le compte du
consortium d'investisseurs locaux, précise sur cette question que : « les contributions à ladite
société d'exploitation seront définies de manière plus précises ultérieurement, mais il est déjà
entendu que TELECEL, actionnaire technique, détiendra 60% des parts et que les parts
restantes soit 40% seront détenues par le consortium, et que 10% de celles-ci pourront être
représentés par un apport en industrie résultant de l'obtention de la licence d'exploitation... ;
que conformément à cette stipulation, les statuts de la société TELECEL FASO ont évalué à
six millions (6.000.000) de francs CFA l'apport en industrie de monsieur ADOTEVI (cf.
article 6 des statuts sur les apports), somme dont il s'est entièrement acquitté ainsi que l'atteste
le bulletin de souscription et de versement datée du 15 février 2000 ; qu'il s'en suit donc que
l'apport en industrie ne peut plus faire l'objet de réclamation de la part de monsieur
ADOTEVI, celui-ci ayant été évalué et converti en actions au bénéficie du requérant dans la
nouvelle société ;
Attendu qu'au regard de ce qui précède il apparaît que la créance dont paiement est réclamée
par monsieur ADOTEVI n'est ni certaine, son existence étant contestable à l'égard de
TELECEL FASO, ni liquide, son montant en argent n'étant connu et déterminé que par le
requérant seul, encore moins exigible ;
Attendu qu'en statuant comme il l'ont fait, les premiers juges ont violé les dispositions de
l'article 1er et 2 de l'AU/RSVE ;
Attendu qu'il y a lieu de relever de façon surabondante, qu'à supposer la créance réclamée
certaine, liquide et exigible, il eut fallu, s'agissant d'engagement pris pour le compte d'une
société en formation avant sa constitution, se conformer aux dispositions des articles 106 et
suivants de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales pour que ces actes et engagements
soient considérés comme contractés par la nouvelle société en l'espèce TELECEL FASO et
qui serait alors tenue de payer ; qu'en effet l'article 106 prévoit que les actes et engagements
pris par les fondateurs pour le compte de la société en formation doivent être portés à la
connaissance des associés avant la signature des statuts et ces actes et engagements doivent
être décrits dans un état intitulé, état des actes et engagements accomplis pour le compte de la
société en formation avec l'indication pour chacun d'eux, de la nature et de la portée des
obligations qu'il comportent pour la société si elle les reprend ; que l'article 107 précise, pour
les sociétés constituées sans assemblée générale constitutive, que l'état des actes et
engagements est annexé aux statuts et la signature des statuts et de cet état par les associés
emporte reprise, par la société, des actes et engagements indiqués dans cet état dès son
immatriculation au registre du commerce ;
Attendu qu'en l'espèce, un tel état des actes et engagements n'a pas été produit par monsieur
ADOTEVI à l'appui de sa requête ; que le pacte d'actionnaires de TELECEL FASO du 28 juin
2000 produit au dossier et qui indique en son article 3-1 que pour « l'obtention de la licence,
les actionnaires ont procédé à des engagements financiers préalables dont le règlement
définitif incombe à la société TELECEL FASO », ne peut être assimilé à l'état des actes et
engagements décrit à l'article 106 alinéa 2 de l'AU/sociétés commerciales ;
Attendu au total qu'il convient d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de
débouter monsieur ADOTEVI Stanislas de sa demande en paiement comme étant non fondée
au regard des motifs ci-dessus développés ;
SUR LES FRAIS EXPOSES
Attendu qu'en vertu de l'article 6 nouveau de la loi 10-93/ADP du 17 mai 1993 portant
organisation judiciaire au Burkina Faso, le juge peut, dans toutes les instances et sur demande
expresse et motivée, condamner la partie perdante à payer à l'autre partie les frais exposés et
non compris dans les dépens ;
Attendu qu'en l'espèce, TELECEL FASO réclame la somme de cinq millions neuf cent mille
(5.900.000) francs CFA ; que cependant elle ne justifie pas avoir exposés des frais d'un tel
montant pour assurer sa défense ;
Attendu qu'en se référant au barème indicatif des avocats du 20 décembre 2003, en son article
33 il y est précisé que les avocats du demandeur et du défendeur ont droit à des honoraires
fixe de quatre cent mille (400.000) francs CFA en appel ; qu'il convient par conséquent de lui
allouer cette somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tout en la
déboutant du surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, sur renvoi après cassation
Infirme le jugement attaqué
Statuant à nouveau, déboute ADOTEVI Spéro Stanislas de sa demande en paiement ;
Le condamne aux dépens ;
Le condamne à payer à TELECEL FASO la somme de quatre cent mille (400.000) francs
CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-194
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES