Arrêt, Affaire : Société Nationale des Pétroles du Congo et République du Congo C/ Société Total Fina Elf E & P Congo. Revue Camerounaise de l'Arbitrage n° 23 - Octobre - Novembre - Décembre 2003, p. 20
Décidé le 29-04-2003appeal
Persuasif
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La République du Congo et la Société Nationale des Pétroles du Congo (« SNPC ») ont introduit un recours en annulation à l’encontre d’une ordonnance rendue le 6 février 2002 par M. X., tiers nommé et statuant dans le cadre du référé pré-arbitral de la Chambre de Commerce Internationale (« CCI »), auquel le protocole général d’accord, qu’elles avaient conclu le 10 septembre 2001 avec un engagement sur ses modalités d’exécution relatives au paiement de quantités de pétrole brut avec la société Total Fina Elf E & Congo (« TEP Congo ») pour refinancer les dettes de la République du Congo, faisait référence à l’article 10 ; « chaque partie pourra solliciter des mesures provisoires ou conservatoires, en application du Règlement de référé pré-arbitral de la Chambre de Commerce Internationale, le tiers statuant en référé en application de ce Règlement ayant compétence exclusive à cet effet » ; La République du Congo et la SNPC expliquent d’abord que l’ordonnance de référé
pré-arbitral, rendue à l’initiative de la société TEP Congo après qu’elles lui aient fait part de leur intention de mettre fin au protocole, en raison notamment d’un différend sur la formulation des attestations délivrées à la République du Congo par TEP Congo en tant qu’opérateur de terminaux pétroliers, qui :
- leur interdit de faire obstacle à l’exécution du contrat de vente de pétrole conclu par les parties, et donc d’en suspendre ou interrompre unilatéralement l’exécution, tant que les griefs de fonds ne seront pas jugés par le tribunal arbitral compétent pour en connaître ;
- arrête les frais de procédure de référé pré-arbitral à 30.000 US $, chaque partie supportant la moitié, soit 15.000 US $, les défenderesses devant rembourser à la demanderesse le montant de 15.000 US $ dans les trente jours suivant la communication de l’ordonnance ;
- rejette toutes les autres conclusions, est en réalité une sentence, puisqu’elle tranche le litige soumis au tiers investi à cet effet d’un pouvoir juridictionnel.
Elles ajoutent que l’article 6.6 du règlement de référé pré-arbitral, qui appelle les parties à exécuter sans délai l’ordonnance rendue et à renoncer, lorsque cela est possible, à exercer toutes voies de recours, n’interdit pas d’introduire un recours en annulation, toujours possible à l’encontre d’une sentence rendue en France en matière d’arbitrage international, nonobstant toute clause contraire.
Elles concluent ensuite à l’annulation de l’ordonnance, pour deux moyens : le non-respect de sa mission par le tiers (art. 1502-3° NCPC) qui s’est estimé compétent pour se prononcer sur les demandes formulées en dehors de la demande de référé, qui visait à leur interdire de faire obstacle à l’exécution du contrat de vente de pétrole en vertu duquel devait intervenir une première livraison d’hydrocarbures le 9 janvier 2002, et de la réponse écrite à celle-ci ; le non-respect du principe de la contradiction (art. 1502-4° NCPC), le tiers ne leur ayant pas permis de discuter des pièces produites par la société TEP Congo la veille de l’audience, à l’appui de la nouvelle demande de cette dernière portant cette fois sur l’ensemble du protocole et dont l’objet tendant au transfert et au rééchelonnement de dettes est plus large qu’un simple contrat de vente du pétrole, dont la cession n’est qu’une modalité d’exécution, demande à laquelle elle n’ont pu, non plus, répondre. La République du Congo et la SNPC demandent à la Cour de condamner la société TEP Congo, outre aux dépens, à leur verser chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société TEP Congo conclut d’abord à l’irrecevabilité du recours. Elle dit que le règlement de référé pré-arbitral n’est pas un règlement d’arbitrage et donc, que les ordonnances rendues dans ce cadre ne sont pas des sentences arbitrales, dont elles se distinguent essentiellement pour être dépourvues de tout caractère définitif. Elle conclut ensuite au rejet du recours, expliquant que les recourantes critiquent en réalité le fond de la décision du tiers, en reprochant à celui-ci d’avoir admis que les termes de la demande soient modifiés pour tenir compte de l’évolution de la situation factuelle du dossier, puisque la livraison prévue au 9 janvier était finalement intervenue, et que, s’agissant par ailleurs d’une procédure d’urgence, il n’y a rien de choquant à admettre aux débats, deux jours avant l’audience, quatre courriers échangés entre les parties depuis le dépôt de la demande de référé pré-arbitral. La société TEB Congo conclut en définitive à la condamnation in solidum de la
République du Congo et de la SRPC, outre aux dépens, à lui verser une somme de
20.000 euros sur la base de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la République du Congo et la SNPC affirment, pour voir déclarer leur recours recevable, que l’ordonnance de référé pré-arbitral est, malgré son intitulé, une sentence arbitrale, puisqu’elle tranche le litige soumis au tiers, investi à cet effet d’un pouvoir juridictionnel ; Considérant que la recevabilité du recours en annulation à l’encontre de la décision du tiers statuant en référé soulève au préalable, non la question de la qualification de la décision rendue en tant que sentence susceptible de recours au titre de l’article 1504 du Nouveau Code de Procédure Civile, ou en tant qu’ordonnance, insusceptible de recours, ce qui suppose déjà admise l’assimilation du tiers à l’arbitre, mais celle de la mission du tiers puisque, comme le remarque la société TEP Congo, le règlement de référé pré-arbitral n’indique pas qu’il s’agit d’un règlement d’arbitrage ; Considérant que d’après le préambule du règlement de référé pré-arbitral de la CCI adopté par les parties, celui-ci « met à la disposition des usagers du commerce international, un nouveau mécanisme par lequel des mesures peuvent être rapidement prises lorsque certaines difficultés surviennent dans le cadre de relations contractuelles. Ce Règlement répond à un besoin spécifique : celui de recourir à très bref délai, à un tiers – « le tiers statuant en référé » – habilité à ordonner des mesures provisoires revêtant un caractère d’urgence » ; Qu’il est manifeste que la qualification d’arbitrage a été soigneusement évitée, en gommant toute référence aux expressions évoquant une telle qualification ; Considérant que la mesure ordonnée dans l’ordonnance du 6 février 2002 qui fait interdiction à la République du Congo et à la SNPC, de faire obstacle à l’exécution du contrat de vente de pétrole conclu avec la société TEP Congo, tant que les griefs de fond ne seront pas jugés par le tribunal arbitral compétent pour en connaître, ne préjuge pas au fond et ne modifie en rien la situation des parties tant que les arbitres, dont l’intervention est prévue par la clause compromissoire du protocole général d’accord, ne se sont pas prononcés ; Considérant que M. X. a reçu de la République du Congo, de la SNPC et de la société TEP Congo, la mission de rendre une décision qu’elles ont contractuellement et par avance rendue obligatoire, ainsi que le souligne la règle d’efficacité pratique contenue à l’article 6.6 du règlement de référé pré-arbitral de la CCI, qui dispose que « les parties s’engagent à exécuter sans délai l’ordonnance de référé » ; Considérant que l’ordonnance du 6 février 2002, rendue d’après un mécanisme contractuel qui repose sur la coopération des parties a, malgré son appellation, une nature conventionnelle, qu’elle n’a d’autorité que celle de la chose convenue ; qu’en conséquence, est irrecevable le recours en annulation ouvert contre les sentences ; Considérant qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société TEP Congo les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, au remboursement desquels la République du Congo et la SNPC ne peuvent non plus prétendre, puisqu’elles supportent les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable le recours en annulation à l’encontre de l’ordonnance de référé
pré-arbitral rendue le 6 février 2002 ;
- Déboute les parties de toutes leurs demandes. (... )
MM. PERRIE, prés ; MATET, HASCHER, cons. ; Mes GARAUD, GAILLARD, av.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-08-162
ARBITRAGE – NOTION - REGLEMENT DE REFERE PRE-ARBITRAL DE LA CCI. -
ORDONNANCE PRISE PAR LE TIERS EN APPLICATION DE CE REGLEMENT. -
NATURE CONVENTIONNELLE - EXCLUSION DE LA QUALIFICATION DE LA
SENTENCE
-
CONSEQUENCE
-
IRRECEVABILITE
DU
RECOURS
EN
ANNULATION.
INSTITUTION PERMANENTE D’ARBITRAGE. - CHAMBRE DE COMMERCE
INTERNATIONALE. - REGLEMENT DE REFERE PRE-ARBITRAL. - DECISION DU TIERS. - QUALIFICATION. - MECANISME CONTRACTUEL. - AUTORITE DE LA
CHOSE CONVENUE - EXCLUSION DE LA QUALIFICATION DE SENTENCE. -
IRRECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION EXERCE A SON ENCONTRE.
RECOURS EN ANNULATION. - RECEVABILITE. - CONDITION. - NATURE DE
SENTENCE DE LA DECISION ATTAQUEE. - REGLEMENT DE REFERE
PRE-ARBITRAL DE LA CCI. - ORDONNANCE PRISE PAR LE TIERS EN
APPLICATION DE CE REGLEMENT. - NATURE CONVENTIONNELLE. -
EXCLUSION DE LA QUALIFICATION DE LA SENTENCE. - CONSEQUENCE. -
IRRECEVABILITE DU RECOURS EXERCE A SON ENCONTRE.
Il résulte des termes du préambule du Règlement pré-arbitral de la CCI, que la qualification d’arbitrage a été soigneusement évitée en gommant toute référence aux expressions évoquant une telle qualification.
L’ordonnance rendue d’après le Règlement de référé pré-arbitral de la CCI, mécanisme contractuel qui repose sur la coopération des parties, a, malgré son appellation, une nature conventionnelle : elle n’a d’autorité que celle de la chose convenue ; en conséquence, est irrecevable le recours en annulation.
Cour d’Appel de Paris (1ère Ch. C.) 29 avril 2003 – Affaire : Société Nationale des
Pétroles du Congo et République du Congo c/ Société Total Fina Elf E & P Congo.-
Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 23 – Octobre - Novembre - Décembre 2003,
p. 20.