Ordonnance de référé, ONPC C/ Maître BALENG MAAH. Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 8, p. 71
Décidé le 13-11-1998339first_instance
Persuasif
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L’Office national des ports du Cameroun étant un établissement public bénéficie de l’immunité d’exécution.
ARTICLE 30 AUPSRVE
Ordonnance de référé du président du tribunal de première instance de Douala, ONPC c/ Maître BALENG MAAH Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 8, p. 71
Faits
REQUETE A Monsieur le Présidentdu Tribunal de Première Instance de Douala
Monsieur le Président,
L’Office National des Ports du Cameroun (ONPC), dont le siège social est à Douala,
B.P. 4020, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant
constitué Maître Etienne ABESSOLO, Avocat au Barreau du Cameroun, B.P. 15211
Douala, tél. : 43.11.52 à l’effet d’occuper pour lui sur les présentes et ses suites ;
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER
Que par exploit daté du 12 novembre 1998 de Maître BALENG MAAH, Huissier de
justice à Douala, la SFIC a fait pratiquer saisie-arrêt sur lui pour sûreté et avoir
paiement de la somme de 1.616.938.536 FCFA évaluée en principal, intérêts, frais,
taxes et pénalités fiscales, et ce entre les mains de vingt-huit (28) tiers ;
Que le requérant souligne qu’il est un Etablissement public, investi d’une mission de
service public et qu’à ce titre, il bénéficie d’une immunité d’exécution tel que prévu
par l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voie d’exécution ;
Que mieux encore, il n’est pas vain de relever que ce texte de 1’OHADA vient
entériner un principe cristallisé par une doctrine autorisée dont se fait l’écho une
jurisprudence constante ;
Dans ce sens, lire :
- G. VEDEL & Pierre DELVOVE in « DROIT ADMINISTRATIF » Tome 2,
P.U.F. page 367 (extrait).
Application
- Com. 9 juillet 1951 SNEP, D., 1952. 141 note C. BLAEVOET
- Arrêt du 21 décembre 1987 BRGM c/ Société Lloyd Continental, RFDA,
1988, 771, concl. Charbonnier ; note PACTEAU ;
Que ce dernier arrêt énonce notamment que « s’agissant des biens appartenant à
des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le
principe de l’insaisissabilité de ces biens ne permet pas de recourir aux voies
d’exécution de droit privé » ;
Que très abondamment d’ailleurs, cette immunité d’exécution participe du privilège
reconnu à l’O.N.P.C. par l’article 43 du décret n° 72-DF 201 du 11 avril 1972 ;
Qu’il est particulièrement urgent de mettre fin à cette violation flagrante de la loi, qui
met en péril le principe de la continuité du service public dont est investi l’O.N.P.C. ;
Que dans ce contexte, le juge des requêtes peut compétemment, donner mainlevée
de telles saisies compte tenu de leur gravité ;
C’EST POURQUOI, LE REQUERANT SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE,
MONSIEUR LE PRESIDENT ;
- Bien vouloir donner mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur l’ONPC à la requête
de la SFIC par exploit de Maître BALENG MAAH Célestin en date du 12 novembre
1998 entre les mains de la SCB-CL, la SGBC, la STANDARD CHARTERED BANK,
la BICEC, la CCEI Bank, CAMTAINER, ALUCAM, ELF SEREPCA, SOCOPAO, la
SOCAMAC, SUPER MARITIME, SYNDICAT DES ACCONIERS, UTC, ALPI CAM,
SFH & Cie, CAMECRUS, DOWELL SCHLUMBERGER, SFID, SAMOA, CAMBOIS,
SFH, et la CIMENCAM, toutes à Douala ;
- Dire votre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement.
Sous Toutes Réserves,
Douala, le 13 novembre 1998
ORDONNANCE N° 339
Nous, Magistrat Président du Tribunal de Première Instance de Douala ;
Vu la requête, les dispositions de la loi et notamment l’article 30 de l’Acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution ;
Motifs
Considérant l’immunité d’exécution dont bénéficie l’ONPC et l’atteinte grave portée au principe de la continuité du service public dont il est investi ; Vu l’extrême urgence ;
- Donnons mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par exploit de Maître BALENG MAAH, Huissier de Justice, en date du 09 novembre 1998, à la requête de la SFIC, sur les comptes et deniers de l’ONPC, et dont les causes ont été cantonnées entre les mains de la SCB-CL, la SGBC, la STANDARD CHARTERED BANK, la BICEC, la CCEI Bank, la CAMSHIP S.A , la SAGA S.A, la SDV S.A, la SEPBC, la GETMA, la CAMTAINER, ALUCAM, ELF SEREPCA, SOCOPAO, la SOCAMAC, SUPER
MARITIME,
SYNDICAT
DES
ACCONIERS,
UTC,ALPICAM,
SFH
& Cie, CAMECRUS, DOWELL SCHLUMBERGER, SFID, SAMOA, CAMBOIS, SFH, et la CIMENCAM, toutes à Douala ;
- Disons notre ordonnance exécutoire sur minute avant enregistrement.
Fait à notre Cabinet sis au Palais de Justice de Douala, le 13 novembre 1998.
LE PRESIDENT
Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 18 – Juillet - Août - Septembre 2002, p. 14.
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-08-158
VOIES D’EXECUTION – PERCONNES MORALES DE DROIT PUBLIC – IMMUNITE
D’EXECUTION – MAINLEVEE DE LA SAISIE