Décidé le 29-04-1999ARRET N°65/99appeal
Persuasif
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INJONCTION DE DELIVRER OU RESTITUER UN BIEN MEUBLE CORPOREL –
FONDEMENT CONTESTATBLE DU DROIT DE PROPRIETE DU DEFENDEUR -
L’associé dans une SARL a un intérêt légitime à agir, et le mandat qu’il a pu donner
à une personne pour le représenter dans cette action, est valable.
Le défendeur a une injonction de délivrer un véhicule, intentée par le demandeur,
ne peut fonder son droit de propriété, pour résister à cette demande, sur une
transaction emportant cession d’un véhicule faite devant la gendarmerie, les
conditions de cette transaction étant suspectes et le véhicule appartenant à la
société dont le signataire de la transaction est gérant sans pouvoir de disposer de
ce bien social.
ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL
ARTICLE 2044 DU CODE CIVIL
ARTICLE 163 AUSCGIE
ARTICLE 284 AUSCGIE
ARTICLE 323 AUXCGIE
ARTICLE 326 AUSCGIE
ARTICLE 328 AUSCGIE
Cour d’appel de Cotonou, ARRET N°65/99 du 29 avril 1999, Monsieur "A"
CONTRE Société "B"
LA
COU
R
Faits
I. - FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier en date à Cotonou du 08juin 1998, la Société "B" a
attrait devant le Tribunal de Première Instance statuant en matière de référé civil
Monsieur "A" en restitution du véhicule marque Mercedès immatriculé N° "X"
sous astreinte comminatoire de dix mille (10.000) francs CFA par jour de retard ;
Elle a sollicité en outre l’exécution provisoire sur minute de la décision
nonobstant toutes voies de recours ;
Vidant son délibéré le 25 juin 1998, le Tribunal saisi a disposé ainsi qu’il suit :
“Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à
présent, vu l’urgence ;
- Ordonnons à Monsieur "A" de restituer à la Société "B" représentée par
Monsieur "C", le véhicule de marque Mercedès immatriculé N° "X" ;
Disons que l’exécution provisoire n’aura lieu qu’après enregistrement ;
Condamnons Monsieur "A" aux entiers dépens.” ;
Suivant acte d’huissier en date à Cotonou du 09 juillet 1998, Monsieur "A" a
relevé appel de la décision sus-citée ;
Il.- MOYENS DE L’APPELANT
Attendu que pour le compte de Monsieur "A", Maître Rafikou ALABI, son
conseil, conclut à l’infirmation de l’ordonnance N° 073/1ère Chambre Civile du 25
juin 1998 en ce qu’elle a été obtenue en violation de l’article 1134 du Code Civil ;
Qu’il expose à l’appui de sa demande que, courant Octobre 1997, Monsieur "A"
a acquis en France un autobus d’occasion de marque Mercedès de type 1013 qu’il
a envoyé au Bénin ;
Qu’une Société dénommée "B" représentée par un certain "D", a demandé à lui
acheter ledit véhicule ;
Que Monsieur "A" dut accepter cette offre et la Société "B" ne pouvant payer
le véhicule au comptant s’engagea a payer l’intégralité de la somme de six
millions (6.000.000) de francs CFA convenue dès le premier virement de
l’opération de café en cours ;
Qu’après avoir pris possession dudit bus et l’avoir immatriculé en son nom
sous le numéro N° "X", la Société "B" exploita allègrement ledit véhicule sans
se soucier de payer son créancier ;
Que ne pouvant honorer son engagement, la Société "B" dut renoncer à l’achat
dudit véhicule et le restitua amiablement à son légitime propriétaire suivant acte
signé des deux parties le 7 mai 1998 ;
Qu’il est écrit dans l’acte sus indiqué :
“Le véhicule appartenant à la Société "B" n’est plus sa propriété .... Cet
autobus appartient désormais à "A"...”
Que ledit véhicule a été ainsi restitué en l’état à son propriétaire ainsi que les
pièces y afférentes aux fins de changement de nom ;
Qu’il fut surpris de recevoir le 28 août 1998 un exploit de signification
d’une ordonnance de référé rendue par défaut le 25juin 1998 par le Président du
Tribunal de céans à la requête de la Société "B" laquelle serait représentée
par, un certain "C" suivant procuration du Président du Conseil
d’Administration de ladite Société, lui enjoignant de restituer le bus ;
Qu’il soutient d’une part le défaut de qualité de Monsieur "E" Président du
Conseil d’Administration à agir en justice subséquemment et de son mandataire
"C";
Qu’en effet, une Société doit agir en principe par l’entremise de ses
représentants légaux et statutaires ;
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Que la Société "B" étant une Société à Responsabilité limitée (SARL)
doit en principe agir par l’entremise de son gérant, lequel ne peut déléguer son
pouvoir sauf dans le cas où la loi et les statuts prévoient cette délégation ;
Que dans ce cas il doit être fait mention de l’article qui prévoit cette délégation
dans l’assignation ;
Qu’il ressort de l’extrait du Registre du commerce de la Société "B" que
celle-ci a pour seul gérant Monsieur "D" ;
Que le défaut de qualité étant sanctionnée par une fin de non recevoir liée au
fond, peut être invoquée en tout état de cause même pour la première fois en
appel ;
Qu’il s’en suit que l’action de la Société "B" doit être déclarée
irrecevable et l’ordonnance querellée infirmée de ce chef ;
Que d’autre part l’ordonnance entreprise a été obtenue en fraude des droits
de Monsieur "A" ;
Que l’acte du 7 mai 1998, par lequel la Société "B" a renoncé à l’achat du bus
et reconnu la propriété de Monsieur "A" sur ledit véhicule vaut en effet transaction
entre les parties conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du
Code Civil ;
Que l’article 2052 dudit Code dispose “les transactions ont entre les parties,
l’autorité de la chose jugée en dernier ressort Que l’acte du 7 mai 1998, en
vertu duquel le véhicule automobile de marque Mercedes immatriculé sous le
numéro N 6057 RB est désormais la propriété de "A", a donc acquis l’autorité de
chose jugée en dernier ressort
;
Que la Société SIVAPI est mal fondée à réclamer ledit véhicule devant le juge
des référés sur présentation de la carte grise et l’ordonnance querellée doit être
infirmée de ce chef ;
III. - MOYENS DE L’INTIMÉE
Attendu qu’en réplique aux moyens de l’appelant, Maître Alphonse "C", conseil
de la Société "B" expose sur le moyen tiré du défaut de qualité du mandataire
de Monsieur "E", Président du Conseil d’Administration, que la Société "B"
est une Société à Responsabilité Limitée qui a plusieurs associés ;
Que Monsieur "E" est l’un des associés de cette Société comme Monsieur "A" ;
Que les statuts de la Société ont prévu parmi les administrateurs de la Société
un Président Directeur Général ;
Que Monsieur "E", en sa qualité de Président Directeur Général, a le droit de
saisir la juridiction compétente de tout litige intéressant la Société ;
Qu’il a en outre le droit de donner mandat à qui bon lui semble ;
Que surabondamment, en qualité d’associé, Monsieur "E" a le droit d’agir en
justice pour sauvegarder les intérêts de la Société "B" dont il est un associé ;
Qu’il justifie en sa qualité d’associé d’un intérêt légitime pour agir ;
Que cette faculté découle des articles 163, 326 aI 2 et 328 du Traité de
l'OHADA portant droit uniforme des Sociétés commerciales et du
groupement d’intérêt économique ;
Que le moyen tiré du défaut de qualité est donc à rejeter en raison de ce qu’il
est radicalement infondé ;
Que s’agissant de l’acte du 7 mai 1998 sur lequel Monsieur "A" fonde son droit
de propriété sur le véhicule dont s’agit, il soutient que le gérant doit agir dans
l’intérêt de la société ;
Qu’il ne peut logiquement pas céder seul un bien social à un associé à savoir
Monsieur "A" ;
Qu’une telle décision excéderait son pouvoir de gérant ;
Qu’elle ne peut être que collective ;
Que conformément à l’article 284 du Traité de l'OHADA précité : “les
décisions collectives sont prises en Assemblée ou par consultation écrite si la
réunion d’une assemblée n’est demandée par l’un des associés” ;
Qu’ainsi est de plein droit inopposable aux associés l’acte en date du 07 mai
1998
signé entre Monsieur "A" et Monsieur "D" et en fraude des droits de la Société "B" ;
Que dans ces conditions, la Société "B" au nom de laquelle est immatriculée
le véhicule dont s’agit, pour l’avoir régulièrement acquis, est fondée à en
réclamer restitution ;
Qu’il échet donc de confirmer l’ordonnance querellée ;
Motifs
IV. - DISCUSSION
A/ - En la forme
Attendu que Monsieur "A" a relevé son appel dans les forme et délai prescrits
par la loi ;
Qu’il échet de l’y déclarer recevable ;
B/ - Sur le fond
Sur le défaut de qualité du mandataire de Monsieur "E"
Attendu qu’il ressort de la déclaration aux fins d’immatriculation au
registre de commerce en date à Cotonou du 30 décembre 1994 que Monsieur "E"
est Fondé de Pouvoir à la Société "B" ;
Qu’avant d’être Fondé de Pouvoir, Monsieur "E" est un associé de la Société
"B" ;
Qu’aux termes de l’article 323 du Traité précité “la Société à Responsabilité
Limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques associées ou non…" ;
Que contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, Monsieur "D" n’est
pas la seule personne ayant qualité pour agir en justice pour le compte de la
Société "B" ;
Qu’en effet, tout associé a qualité, pour agir en justice toutes les fois que
cela se situe dans l’intérêt légitime de la Société ;
Que dans le cas d’espèce, Monsieur "E" a donné mandat à Monsieur "C"
pour empêcher Monsieur "A" de sortir de manière frauduleuse le véhicule dont il
s’agit du patrimoine de la Société "B" ;
Que Monsieur "E", associé de la Société "B" ayant un intérêt légitime à agir, a
pu valablement donner mandat à Monsieur "C" ;
Que le moyen tiré du défaut de qualité du mandataire de l’associé et Fondé de
Pouvoir de la Société "B", Monsieur "E", n’est pas fondé ;
Qu’il y a lieu de le rejeter ;
Sur la propriété du véhicule de marque Mercedès immatriculé N° "X"
Attendu qu’il résulte des pièces faisant foi que le livre de bord, la carte
grise du véhicule de marque Mercedès objet du litige est immatriculé au nom de la
Société "B" sous la N° "X";
Que l’acte du 7 mai1998 sur lequel Monsieur "A" semble vouloir fonder son droit
de propriété sur le véhicule dont s’agit est contestable et contesté ;
Qu’en effet, s’il est vrai que l’article 2052 du Code Civil dispose que les
transactions entre les parties ont l’autorité de la chose jugée, encore faudrait-il
que lesdites parties aient pu librement exprimer leur accord ;
Que dans le cas d’espèce, l’acte du 7 mai 1998 a été signé entre Monsieur "A" et Monsieur "D" à la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Cotonou ;
Qu’une Brigade de gendarmerie n’est pas le lieu le plus indiqué pour
exprimer librement son consentement ; Que Monsieur "D", gérant de la Société "B" devant agir dans l’intérêt de la Société, ne peut logiquement pas seul céder un bien social de la Société "B" à un autre associé ; Que l’acte du 7 mai 1998 est inopposable aux autres associés; Qu’il s’en suit que ledit acte sur lequel Monsieur "A" fonde tout son droit de propriété n’est pas valable ; Qu’il y a lieu de dire que c’est à bon droit que le premier Juge saisi a ordonné la restitution du véhicule de marque Mercedès immatriculé N° "X" par Monsieur "A" à la Société "B" et de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé civil, en appel et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare Monsieur "A" recevable en son appel ;
AU FOND
L’y déclare mal fondé ; 6
Confirme purement et simplement en toutes ses dispositions l’ordonnance N°
073 rendue le 25 juin 1998 par la Première Chambre Civile du Tribunal de
Première Instance de Cotonou ;
Condamne l’appelant aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Cotonou les
jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT et le GREFFIER.
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT
Monsieur Arsène CAPO-CHICHL ;
CONSEILLERS
Madame Ginette AFANWOUBO épouse
HOUNSA ;
Messieurs
Francis HODE ; Mathieu NOUDEVIWA ;
MINISTERE PUBLIC
Madame Bernadette HOUNDEKANDJI
épouse
CODJOVI ;
GREFFIER
Madame Reine TSAWLASSOU ;
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Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-06-140
SOCIETES COMMERCIALES – SARL – ASSOCIE – ACTION SOCIALE –
MANADAT DE L’ASSOCIE POUR AGIR A SA PLACE – VALIDITE DU MANDAT
(OUI)
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES