Décidé le 08-06-2000ARRET N° 246appeal
Persuasif
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La Cour d'appel suit le premier juge en relevant que le débiteur n'a pas
formulé la moindre protestation ou réserve à la réception des relevés bancaires,
alors que la convention de compte courant et les mentions des relevés bancaires lui
impartissaient un délai de quinze jours et un mois aux termes duquel, si aucune
objection ou réserve n'était émise, les comptes seraient irrévocablement et
définitivement acceptés par le client. La Cour ajoute que la banque n'avait aucune
obligation de procéder à un arrêté contradictoire et que de plus, le débiteur
n'indique aucun élément de nature à établir sérieusement ses contestations
relatives à la créance.
ARTICLE 28 AUPSRVE
ARTICLE 31 AUPSRVE
COUR D'APPEL DE DAKAR, ARRET N° 246 DU 08 juin 2000 GIE ERTEC
ENGINEERING, OUSMANE NDIAYE (Me Moustapha Ndoye) C/ BANQUE
SENEGALO TUNISIENNE (Me Augustin Senghor)
LA COUR,
PRESENTS
Habibatou DIALLO GUEYE, Président
Assane NDIAYE et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers Papa NDIAYE, Greffier
ENTRE:
GIE ERTEC ENGINEERING poursuites et diligence de son Directeur Général en
ses bureaux Rue 6 x 19 Médina Dakar;
OUSMANE NDIAYE, es qualité de caution du GIE ERTEC ENGINEERING,
demeurant aux Parcelles Assainies de Cambérène Lot n° 15200 élisant tous
domicile en l'étude de Me Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour;
Appelants
Comparant et concluant à l'audience par l'organe dudit avocat;
D'une part
Et:
BANQUE SENEGALO TUNISIENNE dite BST prise en la personne de ses
représentants légaux en leur siège social, 54 Avenue Georges Pompidou élisant
domicile en l'étude de Me Augustin Senghor, Avocat à la Cour;
Intimée
Comparant et concluant à l'audience par l'organe dudit avocat;
D'autre part
Faits
LES FAITS
Suivant exploit de Me Jacques C. D'Emerville, Huissier de justice à Dakar en date du 13 avril 1999, le GIE ERTEC ENGINEERING a interjeté appel d'un Jugement rendu le 16/02/ 1999 par le Tribunal Régional de Dakar, présidé par Monsieur Ibrahima SAMB en présence de Madame Mariama SY BOCOUM, Greffier, enregistré sous le n° 1015/2 Vol XXIV, F° 100, Case 1562 aux droits de quatorze mille francs; Et par le même exploit, le GIE ERTEC ENGINEERING a fait servir assignation à la BST d'avoir à comparaître et se trouver par-devant la Cour d'Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du vendredi 28/05/1999 pour y venir voir et entendre statuer sur les mérites de son recours ; Sur cette assignation, l'affaire inscrite au rôle de la Cour sous le numéro 481 de i année 99 a été appelée à la date pour laquelle ladite assignation avait été servie puis mise au rôle général ; Sortie du rôle général, l'affaire a été appelée par Monsieur le Secrétaire Général chargé de la mise en état; La mise en état ainsi faite, l'affaire a été fixée à la 2ème chambre en son audience du 04/05/2000, date à laquelle elle a été utilement retenue ; Me Moustapha NDOYE a déposé des conclusions en date du 28 avril 2000 tendant à ce qu'il plaise à la Cour; « Déclarer l'appel recevable en la forme; Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau ordonner un arrêt contradictoire du solde du compte courant » ; A son tour Me Augustin SENGHOR a déposé des conclusions tendant à ce qu'il plaise à la Cour; Conclusions en date du 21 décembre 1999 « En la forme Entendre statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ; Au fond Confirmer le jugement en toutes ses dispositions > ; Conclusions en date du 05 mai 2000 «Adjuger au plus à la concluante l'entier bénéfice de toutes ses écritures » ; Les débats ont été clos; Sur quoi Madame le Président a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt à intervenir à la date du 08/06/2000;
DROIT
La cause en cet état présentait à juger les différents points de droit résultant du dossier et des conclusions prises par les parties en cause ;
QUID DES DEPENS ?
Advenue l'audience publique et ordinaire de ce jour 08/06/2000, la Cour mêmement composée, vidant son délibéré a statué ainsi qu'il suit:
LA COUR
Vu les pièces du dossier; Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Motifs
Considérant que par exploit en date du 13 avril 1999 le GIE ERTEC ENGINEERING
et Ousmane NDIAYE ont relevé appel du jugement n° 239 rendu le 16 février 1999
par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause qui les oppose à la
Banque Sénégalo Tunisienne dite B.S.T. ;
Que le dispositif du jugement est ainsi rédigé; « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort :
Reçoit l'action de la BST; Condamne le GIE ERTEC ENGINEERING et Ousmane NDIAYE à lui payer la somme de 17.898.123 francs outre les intérêts de droit ; Valide la saisie conservatoire pratiquée, la transforme en saisie exécution avec toutes les conséquences de droit; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire »
EN LA FORME
Considérant que l'appel a été interjeté dans les conditions de forme et délai prescrites par la loi qu'il convient de le déclarer recevable;
AU FOND
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GIE ERTEC ENGINEERING était lié à la Banque SENEGALO TUNISIENNE par un compte courant ouvert dans les livres de la Banque le 17/10/1994; que son gérant Ousmane NDIAYE s'était porté caution solidaire du GIE à concurrence de 38.000.000 francs ; que par lettre en date du 19 janvier 1998 la Banque notifiait au GIE son intention de mettre fin à leurs relations et de procéder à la clôture du compte ; qu'elle réclamait par la suite le paiement de la somme de 17.898.123 francs représentant le solde débiteur du compte et se faisait autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur les impenses immobilières édifiées par Ousmane NDIAYE sur le lot n° 15.200 SN HLM sis aux parcelles assainies à Cambérène ; Considérant que par écritures en date du 28 avril 2000 le GIE ERTER et Ousmane NDIAYE reprochent au premier juge d'avoir estimé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un arrêté contradictoire du compte pour en déterminer le solde et ce, en violation des règles qui gouvernent le régime du compte courant; qu'ils sollicitent l'infirmation du jugement et statuant à nouveau d'ordonner qu'il soit procédé à un arrêté contradictoire du compte ; Considérant qu'il y a lieu de noter avec le premier juge que le GIE ERTEC et Ousmane NDIAYE n'ont formulé la moindre protestation ou réserve à la réception des relevés de compte bancaire; que pourtant aussi bien les stipulations de la convention de compte courant que les mentions des relevés bancaires leur impartissaient un délai de 15 jours et un mois aux termes desquels, si aucune objection ou réserve n'était émise, les comptes seraient irrévocablement et définitivement acceptés par le client ; Considérant que le GIE ERTEC et son gérant ont attendu d'être assignés pour tenter de contester les relevés bancaires au seul motif que les comptes n'ont pas été arrêtés contradictoirement; Considérant qu'outre le fait qu'aucune obligation n'imposait à la banque de procéder à un arrêté contradictoire, les appelants n'indiquent aucun élément de nature à établir sérieusement leurs contestations ; Qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en dernier ressort; En la forme Déclare l'appel recevable; Au fond confirme le jugement entrepris; Condamne le GIE ERTEC ENGINEERING et Ousmane NDIAYE aux dépens; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Dakar, Chambre
Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 08/06/2000 séant au Palais de justice de ladite ville Bloc des Madeleines à laquelle siégeaient Madame Habibatou DIALLO GUEYE, Président, Messieurs Assane NDIAYE et Àbdoulaye NDIAYE, Conseillers et avec l'assistance de Me Papa NDIAYE, Greffier.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-06-133
RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D'EXECUTION - SAISIE
CONSERVATOIRE - EXISTENCE DE LA CREANCE - ABSENCE D'ELEMENT
SERIEUX DE CONTESTATION.
A l'occasion de la clôture du compte courant d'un GIE dans ses livres, la banque lui réclame ainsi qu'à sa caution le paiement du solde débiteur dudit compte. La saisie conservatoire qu'elle a pratiquée à cet effet est validée et transformée en saisie-exécution par un jugement du Tribunal Régional de Dakar dont le groupement relève appel.